Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Deuxièmes rapports périodiques attendus des États parties pour 2000
ARMÉNIE*
[Original : RUSSE] [21 février 2002]
* Le rapport initial soumis par le Gouvernement de l'Arménie figure sous la cote CRC/C/28/Add.9. Pour son examen par le Comité, se reporter aux documents CRC/C/SR.603 et 604 et CRC/C/15/Add.119
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IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX
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C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)
85. Le droit à la vie est reconnu et inscrit dans la Constitution arménienne et, en particulier, à l'article 17 qui déclare expressément que toute personne a le droit de vivre. Conformément à ce principe fondamental, les dispositions de la Constitution, y compris le droit de vivre, sont légalisées par les articles 44 et 45 de la Loi fondamentale qui interdit toute restriction au droit de vie en toutes circonstances, comme par exemple, un état de guerre, des états de crise et autres éventualités.
86. En vertu de l'article 22 du Code pénal dans forme actuelle, la peine de mort ne peut pas être infligée aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment du délit. Dans le nouveau projet de Code pénal, il est prévu de remplacer la peine de mort par l'emprisonnement à vie inapplicable aux personnes qui ont moins de 18 ans au moment du délit. L'article 5 de la loi relative aux droits de l'enfant stipule que tout enfant a le droit de vivre.
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IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION
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B. Les enfants en situation de conflit avec la loi
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3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37, par. a)
393. Dans le code pénal actuel, les mineurs âgés de moins de 18 ans au moment du délit ne peuvent pas être passibles de la peine capitale. Dans le nouveau projet de Code, la peine capitale sera remplacée par l'emprisonnement à vie, ce qui n'est pas appliqué aux jeunes qui ont moins de 18 ans au moment du délit.
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