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Deuxième rapport présenté par le Japon au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/104/Add.2
rapport du 24 juillet 2003 - Comité des droits de l'enfant - Japon
Pays :
peine de mort / Japon
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des Etats Parties devant être soumis en 2001

JAPON *
[15 novembre 2001]

* Pour le rapport initial soumis par le gouvernement du Japon, voir CRC/C/41/Add.1; pour l'examen de ce rapport par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.465-467 et CRC/C/15/Add.90.

[…]
II. DÉFINITION DE L'ENFANT (Art. 1)
[…]
B. Limite d'âge appliquée à la capacité juridique au Japon
[…]
Peine capitale et emprisonnement à vie

91. La loi du Japon sur les mineurs dispose que les peines prononcées à l'encontre des jeunes délinquants qui, au moment de l'infraction, n'étaient pas encore âgés de 18 ans, doivent être, pour des infractions de même gravité, plus légères que celles qui sont infligées à des délinquants âgés de 18 ans ou plus. Par exemple, l'article 51 de cette loi rend passibles d'une peine d'emprisonnement à vie les jeunes criminels qui étaient âgés de moins de 18 ans au moment du crime, même si le Code pénal prévoit la peine capitale pour les charges qui pèsent à leur encontre. De même, les mineurs sont condamnés à des peines de détention limitées même si le crime qu'ils ont commis mériterait, par ailleurs, la réclusion à perpétuité en vertu du Code pénal. Dans ce cas, la durée de la peine d'emprisonnement est de 10 à 15 ans. En vertu du droit japonais, l'âge minimum pour la peine capitale est de 18 ans au moment de la commission du crime. Toutefois, il n'y a pas d'âge minimum pour l'emprisonnement à vie, bien que, en pratique, l'âge limite soit de 14 ans au moment du crime, car le droit japonais dispose que toute personne âgée de 14 ans révolus est pénalement responsable. Avant l'amendement partiel de la loi sur les mineurs effectué en 2000, l'article 51 disposait que tout auteur d'un délit âgé de moins de 18 ans au moment dudit délit devrait être condamné à une peine d'emprisonnement limitée de 10 à 15 ans, en dépit du fait que ce même délit serait passible d'une peine de réclusion à perpétuité si ledit auteur était âgé de 18 ans révolus. Cependant la loi amendée permet maintenant au tribunal de décider si le coupable doit se voir infliger une peine d'emprisonnement à vie ou d'une durée limitée.

[…]
VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
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B. Les enfants en situation de conflit avec la loi (art. 40, 37 et 39)
1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
a) Mesures prises pour reconnaître et garantir les droits de l'enfant dans l'administration de la justice pour mineurs
[…]
Prise en considération de l'âge de l'enfant
[…]

403. Si un tribunal de la famille décide de déférer un mineur devant un procureur aux fins de poursuites judiciaires, ledit mineur peut bénéficier de mesures dérogatoires telles que l'interdiction de la peine de mort et de celle d'emprisonnement à vie pour les mineurs âgés de moins de 18 ans, la détention séparée des mineurs et des adultes dans les prisons et une libération conditionnelle plus rapide pour les premiers selon leur personnalité. De plus, dans le cas où un mineur est condamné à une amende, il est interdit de substituer à cette peine un placement en maison de correction.

[…]

3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37 a))

441. Dans le premier paragraphe de son article 51, la loi sur les mineurs telle qu'amendée dispose que "dans le cas où une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d'un délit encourt la peine capitale, elle doit être condamnée à une peine d'emprisonnement à vie." Aux termes du paragraphe 2 du même article, "dans le cas où elle encourt une peine d'emprisonnement à vie, elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement avec ou sans travaux forcés de 10 ans au minimum et 15 ans au maximum." De plus, l'article 58 prévoit que toute personne âgée de moins de 20 ans au moment de sa condamnation à une peine d'emprisonnement à vie pourra bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de sept ans, exception faite des dispositions du premier paragraphe de l'article 51, ou du cas où cette personne, âgée de moins de 18 ans au moment de la commission du délit, a été condamnée à la peine capitale. Il stipule également que, dans le cas évoqué par le premier paragraphe de l'article 51 ou dans celui d'une personne âgée de plus de 20 ans au moment de la condamnation, l'intéressé pourra bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de 10 ans. De cette manière, selon notre administration de la justice concernant les mineurs, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être condamnée à la peine capitale ou à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

442. Avant que la loi sur les mineurs ne soit modifiée, l'article 51 disposait que "toute personne âgée de moins de 18 ans qui commet un crime et encourt la peine capitale sera condamnée à une peine d'emprisonnement à vie, et, si elle encourt cette dernière, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, de 10 ans au minimum et de 15 ans au maximum." Pour ce qui est de l'emprisonnement à vie, le même article stipulait que toute personne âgée de moins de 20 ans sera habilitée à bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de sept ans et toute personne âgée de plus de 20 ans au bout de 10 ans." Cependant, la loi sur les mineurs a été modifiée de telle manière que le tribunal pouvait décider d'imposer une peine d'emprisonnement à vie ou d'emprisonnement d'une durée limitée. Lorsqu'une personne âgée de moins de 18 au moment de la commission d'un délit encourt la peine capitale, laquelle est commuée en peine d'emprisonnement à vie, et si la durée au terme de laquelle elle est habilitée à bénéficier d'une libération conditionnelle est réduite, les deux réductions se cumulent. Cela permet à un détenu qui, primitivement, aurait dû être exécuté d'être réintégré assez rapidement dans la société, ce qui serait considéré comme étant inapproprié dans la perspective de l'équilibre entre le crime et le châtiment, et allant contre le sentiment de la partie lésée et de l'ensemble des Japonais. C'est pourquoi il a été décidé que cette disposition spéciale ne s'appliquerait pas à la libération conditionnelle dans le cas d'une condamnation à la peine capitale commuée en emprisonnement à vie.

[…]

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