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Deuxième rapport présenté par le Rwanda au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/70/Add.22
rapport du 8 octobre 2003 - Comité des droits de l'enfant - Rwanda
Pays :
peine de mort / Rwanda
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1998

RWANDA*
[27 juin 2002]

* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement rwandais, voir le document CRC/C/8/Add.1; pour l'examen du rapport par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.97 et 98/Add.1 et, pour les observations préliminaires, voir le document CRC/C/15/Add.12.


INTRODUCTION
A. Situation générale du Rwanda
[…]
8. Engagement du Rwanda concernant les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
20. Le Rwanda est signataire de la majorité des instruments internationaux pour la protection des droits de l'homme.
[…]
21. Le processus de ratification est déjà engagé pour les instruments suivants:
a) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
c) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;
d) Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

[…]
II. DÉFINITION DE L'ENFANT
[…]
G. Consentement aux relations sexuelles

87. La loi ne précise pas l'âge du consentement aux relations sexuelles. Cependant, les articles 358 et suivants du Code pénal, portant sur l'attentat à la pudeur et le viol, aggravent la peine quand l'attentat est commis sur un enfant de moins de 16 ans. Les peines d'emprisonnement vont de 1 an à 15 ans pour l'attentat à la pudeur sans violence, ruse ni menace sur la personne d'un enfant âgé de moins de 16 ans, et de 6 mois à 5 ans sur une personne âgée de 16 ans au moins. La peine s'aggrave lorsque l'attentat a été commis avec violence: 5 à 20 ans d'emprisonnement. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 360, le Code pénal punit d'un emprisonnement de 10 à 20 ans le viol sur la personne d'un enfant âgé de moins de 16 ans et de la peine de mort si le viol a causé la mort de la victime.

[…]
IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS
[…]
H. Torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

178. La législation rwandaise punit quiconque aura volontairement porté des coups ou commis des blessures ou toute autre violence grave à l'encontre d'un tiers. L'article 323, alinéa 1 du Code pénal fournit des précisions quand les coups et blessures ont été volontairement portés à un enfant de moins de 14 ans ou à une personne qui, en raison de son état physique ou mental, était incapable d'assurer sa défense. Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures à un enfant âgé de moins de 14 ans est passible d'une peine allant de un à cinq ans, assorti d'une amende n'excédant pas 20 000 francs rwandais, ou de l'une de ces peines seulement. Si les coups et blessures ont occasionné la mort, la peine sera l'emprisonnement à vie ou la peine capitale, selon qu'il y avait intention ou non de donner la mort (art. 324).


[…]
V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT
[…]
I. Protection contre toute forme de violence envers les enfants
[…]
214. La loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité punit sévèrement les coupables des violences sexuelles commises envers des femmes et des jeunes filles. Selon l'article 2 de cette loi, les personnes qui commettent des actes de torture sexuelle relèvent également de la première catégorie de cette loi et encourent la peine de mort, au même titre que les concepteurs du génocide.


[…]
VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
[…]
C. Enfants en situation d'exploitation
[…]
3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle
[…]
356. À l'article 33, la loi relative aux droits et à la protection de l'enfant contre les violences définit, comme viol commis sur l'enfant, toute relation sexuelle ou toute pratique basée sur le sexe avec un enfant, quelle que soit sa forme et quel que soit ce qui a été utilisé. Cette loi prévoit également des sanctions plus sévères (allant jusqu'à la peine capitale) que celles qui étaient prescrites par les lois antérieures (art. 34 à 37). Il est à noter aussi que la Convention no 182 de l'Organisation internationale du Travail ainsi que des dispositions spécifiques du Code pénal, du Code du travail et du Code civil garantissent les conditions légales de protection.
[…]

4. Autres formes d'exploitation

362. La législation rwandaise punit aussi le délaissement et l'exposition de l'enfant. Ainsi, les articles 43 à 45 de la loi relative aux droits et à la protection de l'enfant contre les violences, en voie de promulgation, prévoient des peines d'emprisonnement et des amendes contre les parents ou tuteurs qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser un enfant retrouvé. La peine sera capitale si le délaissement de l'enfant ou son exposition a causé sa mort.

[…]
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