Réponse
Le Conseil n'ignore pas que, le 5 février 2003, la Cour internationale de justice (CIJ) a rendu une ordonnance portant mesures conservatoires dans l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique contre États-Unis d'Amérique).
Le Conseil est conscient des conséquences de cette affaire pour l'application de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Toutefois, du fait que l'ordonnance susmentionnée n'est qu'une décision avant faire-droit, prise avant de statuer sur le fond, le Conseil estime prématuré de prévoir quelles seront, le cas échéant, les violations de la Convention de Vienne auxquelles la CIJ pourrait conclure dans sa décision au fond.
Le Conseil rappelle que, conformément à l'article 94 de la Charte des Nations Unies, l'obligation de se conformer à la décision de la CIJ incombe aux parties à cette décision (en l'espèce, le Mexique et les États-Unis). En outre, l'article 94, paragraphe 2, de la Charte de l'ONU prévoit que, si une partie au litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.
Le Conseil se préoccupe depuis longtemps des conséquences que des violations de la Convention de Vienne sur les relations consulaires peuvent avoir pour tout ressortissant, qu'il soit de l'UE ou non, et sa position sur la question est publiée dans les orientations de l'UE en ce qui concerne la peine de mort, Section III, "Normes minimales", point (v). Dans les cas de condamnation à la peine de mort aux États-Unis, cette question le préoccupe à un tel point qu'il envisage la possibilité d'élaborer un mémoire d'amicus curiae sur la violation du droit d'accès consulaire, qui serait présenté dans le cadre de futures affaires concernant les États-Unis.