Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
10 février 2011
Soixante-cinquième session
Point 68, c, de l'ordre du jour
Résolution adoptée par l'Assemblée générale [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/65/456/Add.3)]
65/226. Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran
L'Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, dont la plus récente est la résolution 64/176 du 18 décembre 2009,
1. Prend acte du rapport du Secrétaire général présenté en application de sa résolution 64/176, d'où il ressort que la situation des droits de l'homme continue de se dégrader en République islamique d'Iran, en raison notamment de l'intensification de la répression à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme et des cas signalés de recours excessif à la force, de détentions arbitraires, de procès inéquitables et d'allégations de torture ;
2. Se déclare profondément préoccupée par les violations graves et répétées des droits de l'homme en République islamique d'Iran, prenant notamment les formes suivantes :
a) Le recours à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris la flagellation et l'amputation ;
b) Le nombre toujours élevé et en augmentation rapide d'exécutions pratiquées sans égard pour les garanties reconnues au niveau international, y compris les exécutions publiques, et ce, en dépit d'une circulaire de l'ancien chef de la magistrature interdisant cette pratique ;
c) L'imposition et l'exécution de la peine capitale qui continuent de viser des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits, en violation des obligations incombant à la République islamique d'Iran au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
d) L'imposition de la peine capitale pour des crimes sans définition précise ni claire, comme celui de moharabeh (hostilité envers Dieu), ou qui ne peuvent être qualifiés de crimes les plus graves, en violation du droit international ;
e) La lapidation et la strangulation par pendaison comme méthodes d'exécution, et le fait que des personnes emprisonnées continuent de risquer d'être condamnées à être lapidées, en dépit d'une circulaire de l'ancien chef de la magistrature interdisant cette pratique ;
f) L'omniprésence des inégalités et de la violence envers les femmes, la répression constante des défenseurs des droits fondamentaux des femmes, l'arrestation et la condamnation de femmes exerçant leur droit de réunion pacifique et la répression violente exercée contre elles, ainsi que la discrimination persistante à l'égard des femmes et des filles tant en droit que dans la pratique ;
g) La persistance de la discrimination et des autres violations des droits de l'homme, qui s'apparentent parfois à la persécution, à l'encontre de personnes appartenant à des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses reconnues ou à d'autres minorités, notamment les Arabes, les Azéris, les Baloutches, les Kurdes, les chrétiens, les Juifs, les soufis et les musulmans sunnites ainsi que leurs défenseurs ;
h) La multiplication des cas de persécution des minorités religieuses non reconnues, en particulier les adeptes de la foi bahaïe, y compris des attaques contre les bahaïs, notamment dans les médias contrôlés par l'État, les preuves de plus en plus nombreuses de l'action que mène l'État pour identifier, surveiller et d'arrêter et de détenir arbitrairement les bahaïs (empêchant ainsi les adeptes de la foi bahaïe de faire des études universitaires et de subvenir à leurs besoins économiques), la confiscation et la destruction de leurs biens, les actes de vandalisme perpétrés contre leurs cimetières et la condamnation de sept dirigeants bahaïs à dix ans d'emprisonnement sans qu'ils aient jamais pu faire valoir le droit à une procédure régulière garanti par la Constitution, notamment le droit de communiquer rapidement ou suffisamment avec un avocat de leur choix et le droit à un procès équitable et transparent ;
i) Les restrictions persistantes, systématiques et graves de la liberté de réunion et d'association pacifiques et de la liberté d'opinion et d'expression, imposées notamment aux médias, aux opposants politiques, aux militants des droits de l'homme, aux avocats, aux journalistes, aux fournisseurs d'accès à Internet, aux internautes, aux blogueurs, aux religieux, aux artistes, aux universitaires, aux étudiants, aux dirigeants syndicalistes et aux syndicats dans tous les secteurs de la société iranienne ;
j) Les actes incessants de harcèlement, d'intimidation et de persécution, notamment l'arrestation arbitraire, la détention ou la disparition, ainsi que la répression violente d'opposants politiques, de militants des droits de l'homme, d'avocats, de journalistes et autres représentants des médias, de fournisseurs d'accès à Internet, d'internautes, de blogueurs, de religieux, d'universitaires, d'étudiants et de syndicalistes dans tous les secteurs de la société iranienne, en particulier la persistance du harcèlement et de la détention des employés du Centre des défenseurs des droits de l'homme ;
k) Le recours constant aux forces de sécurité de l'État et aux milices à la solde du Gouvernement pour disperser par la force des citoyens iraniens exerçant pacifiquement leur liberté d'expression et leur liberté de réunion et d'association pacifiques ;
l) Les graves limitations et restrictions imposées au droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, y compris les arrestations arbitraires, les détentions pour des durées indéterminées et les longues peines de prison visant ceux qui exercent ce droit, et la démolition arbitraire de lieux de culte ;
m) Le non-respect persistant du droit à une procédure régulière et la violation des droits des détenus, notamment la détention sans inculpation ou avec mise au secret, le recours systématique et arbitraire aux longues périodes d'isolement cellulaire, le manque d'accès des détenus à la représentation légale de leur choix, le refus d'envisager la libération sous caution, et les cas signalés de détenus soumis à la torture et à des techniques brutales d'interrogatoire et les pressions exercées contre leurs parents et leurs proches, y compris par l'arrestation, pour obtenir de faux aveux utilisés ensuite au cours des procès ;
n) L'ingérence arbitraire ou illégale constante de l'État dans la vie privée des particuliers, notamment s'agissant de leur domicile privé et de leurs communications, messages téléphoniques et électroniques compris, en violation du droit international ;
3. Se déclare particulièrement préoccupée par le fait que le Gouvernement de la République islamique d'Iran n'a mené aucune enquête approfondie ou n'a pas entrepris d'établir les responsabilités en ce qui concerne les violations qui auraient eu lieu à la suite de l'élection présidentielle du 12 juin 2009, et invite de nouveau le Gouvernement à ouvrir des enquêtes crédibles, indépendantes et impartiales sur les allégations de violation des droits de l'homme et à mettre fin à l'impunité qui entoure ces violations ;
4. Demande au Gouvernement de la République islamique d'Iran de répondre aux graves préoccupations qui sont exprimées dans le rapport du Secrétaire général ainsi qu'aux demandes expresses qu'elle a elle-même formulées dans ses précédentes résolutions, et de s'acquitter pleinement de ses obligations en matière de droits de l'homme, tant en droit que dans la pratique, et notamment :
a) D'abolir, en droit et dans la pratique, l'amputation, la flagellation et les autres formes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b) D'abolir, en droit et dans la pratique, les exécutions publiques et autres exécutions pratiquées au mépris des garanties reconnues au niveau international ;
c) D'abolir, en vertu des obligations qu'il a contractées au titre de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les exécutions de personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits ;
d) D'abolir la lapidation et la strangulation par pendaison comme méthodes d'exécution ;
e) D'éliminer, en droit et dans la pratique, toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles et toutes les autres violations de leurs droits fondamentaux ;
f) D'éliminer, en droit et dans la pratique, toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes appartenant à une minorité religieuse, ethnique, linguistique ou autre, reconnue ou n on, ainsi que toutes les autres violations de leurs droits fondamentaux, de s'abstenir de surveiller des particuliers au motif de leurs convictions religieuses et de veiller à ce que les membres des minorités aient accès à l'enseignement et à l'emploi dans les mêmes conditions que tous les Iraniens ;
g) D'appliquer, notamment, les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur l'intolérance religieuse dans son rapport de 1996 quant aux moyens par lesquels la République islamique d'Iran pourrait émanciper la communauté bahaïe, et de permettre aux sept dirigeants bahaïs qui sont en détention depuis 2008 d'exercer le droit à une procédure régulière que leur garantit la Constitution, y compris le droit à une représentation juridique adéquate et le droit à un procès diligent, équitable et transparent ;
h) De mettre fin aux actes de harcèlement, d'intimidation et de persécution visant les opposants politiques, militants des droits de l'homme, syndicalistes, étudiants, universitaires, journalistes et autres représentants des médias, blogueurs, religieux, artistes et avocats, notamment en libérant les personnes détenues de manière arbitraire ou en raison de leurs opinions politiques ;
i) De mettre fin aux restrictions imposées aux internautes et aux fournisseurs d'accès à Internet qui sont contraires aux droits à la liberté d'expression, à la liberté d'association et à l'intimité de la vie privée ;
j) De mettre fin aux restrictions imposées à la presse et aux représentants des médias, y compris le brouillage de certaines émissions transmises par satellite ;
k) De mettre fin au recours aux forces de sécurité de l'État et aux milices à la solde du Gouvernement pour disperser par la force des citoyens iraniens exerçant pacifiquement leur liberté d'expression et leur liberté de réunion et d'association pacifiques ;
l) De défendre, en droit et dans la pratique, les garanties procédurales pour veiller au respect de la légalité ;
5. Demande également au Gouvernement de la République islamique d'Iran de renforcer ses institutions nationales des droits de l'homme conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (« Principes de Paris »);
6. Demande en outre au Gouvernement de la République islamique d'Iran d'envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il n'est pas encore partie, ou d'y adhérer, de donner effectivement suite aux traités relatifs aux droits de l'homme auxquels il est déjà partie et de retirer toutes les réserves qu'il a pu formuler au moment de la signature ou de la ratification d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme quand ces réserves sont trop générales, vagues ou pourraient être considérées comme incompatibles avec l'objet et le but du traité ;
7. Demande au Gouvernement de la République islamique d'Iran de coopérer sans réserve avec tous les mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme, et l'encourage à continuer d'étudier les possibilités de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans les domaines des droits de l'homme et de la réforme de la justice ;
8. Constate avec une vive inquiétude que, bien qu'ayant adressé une invitation permanente à tous les titulaires de mandat des procédures spéciales thématiques, la République islamique d'Iran n'a agréé à aucune des demandes de visite formulées depuis cinq ans au nom de ces procédures spéciales et n'a pas répondu à la plupart des communications nombreuses et répétées émanant d'elles, et engage vivement le Gouvernement de la République islamique d'Iran à coopérer sans réserve avec les titulaires de mandat et à faciliter notamment leur séjour sur le territoire iranien aux fins d'enquêtes dignes de foi et indépendantes sur toutes les violations présumées des droits de l'homme ;
9. Engage vivement le Gouvernement de la République islamique d'Iran à examiner sérieusement toutes les recommandations formulées lors de l'examen périodique universel par le Conseil des droits de l'homme, avec la participation pleine et entière de la société civile et des autres parties prenantes ;
10. Engage vivement les titulaires de mandat des procédures spéciales thématiques, en particulier le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d'association pacifiques, la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, la Rapporteuse spéciale sur l'indépendance des juges et des avocats, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, l'Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, le Groupe de travail sur la détention arbitraire, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l'égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, à prêter une attention particulière à la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, en vue d'enquêter et de faire rapport sur ce sujet ;
11. Prie le Secrétaire général de lui soumettre à sa soixante-sixième session un rapport sur la mise en application de la présente résolution, notamment en recommandant les moyens et les mesures susceptibles d'en améliorer la mise en œuvre, et de présenter un rapport intérimaire au Conseil des droits de l'homme à sa seizième session ;
12. Décide de poursuivre à sa soixante-sixième session l'examen de la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, au titre de la question intitulée « Promotion et protection des droits de l'homme ».
71e séance plénière
21 décembre 2010