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Quatrième rapport présenté par le Japon au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/115/Add.3
rapport du 1 octobre 1997 - Comité des droits de l'homme - Japon
Pays :
peine de mort / Japon
JAPON
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Quatrièmes rapports périodiques des Etats parties attendus en 1996


Additif - Japon - [16 juin 1997]

Article 6
Peine capitale

Cas dans lesquels la peine capitale est appliquée

61. Au Japon, l'application de la peine capitale est limitée à 17 crimes dont la liste est reproduite dans le troisième rapport périodique. Après simplification des textes, conformément à la révision du Code pénal, le crime qui consiste à provoquer un naufrage ou un déraillement de train ayant entraîné la mort a été requalifié de "crime de déraillement de train (...) ayant entraîné la mort". Toutefois, les éléments constitutifs de ces crimes n'ont pas changé. Par ailleurs, une peine d'emprisonnement à vie ou d'emprisonnement à terme est également prévue pour ces crimes, sauf dans le cas de l'incitation à une agression étrangère. Ainsi, la peine capitale n'est appliquée dans le système judiciaire japonais que pour punir les crimes particulièrement graves (meurtres ou actes internationaux comportant un grave risque d'atteintes à la vie). Dans la pratique, elle est appliquée très strictement et avec une grande circonspection, conformément à l'arrêt rendu le 8 juillet 1983 par la deuxième chambre ordinaire de la Cour suprême. Selon cet arrêt, "la peine capitale est prononcée uniquement à l'encontre d'un criminel qui assume une responsabilité particulièrement lourde et lorsque la peine maximale s'avère indispensable pour assurer l'équilibre entre le crime et la peine et à des fins de prévention générale, en tenant compte de circonstances telles que la nature, le motif et le mode de perpétration du crime, notamment de la cruauté des moyens employés, de la gravité des conséquences de l'acte criminel, en particulier du nombre de victimes, des sentiments de leur famille, des effets sociaux, de l'âge et des antécédents judiciaires du prévenu et des circonstances postérieures au crime".

62. Au cours des cinq années qui se sont écoulées entre 1991 et 1995, 23 personnes au total ont été condamnées à mort. Toutes étaient coupables de meurtre aggravé ou de vol qualifié avec homicide. A l'heure actuelle, la majorité des Japonais tiennent à ce que la peine capitale soit maintenue pour punir ceux qui commettent des crimes particulièrement odieux, ainsi qu'il ressort de plusieurs sondages d'opinion (le dernier a été réalisé en septembre 1994).

Traitement des détenus dont la condamnation à la peine capitale a été confirmée

63. Dispositions concernant la détention, le traitement général et l'amnistie des personnes condamnées à la peine capitale. Ces dispositions ont déjà été présentées dans le troisième rapport périodique.

64. Communications entre les détenus dont la condamnation à la peine capitale a été confirmée et le monde extérieur. La loi sur les prisons stipule que le directeur de l'établissement pénitentiaire examine chaque cas en fonction de l'objet de la détention en vue de décider si les personnes définitivement condamnées à la peine capitale peuvent recevoir des visites ou communiquer de toute autre façon avec le monde extérieur (art. 45, par. 1, et art. 46, par. 1). Dans la pratique, les intéressés sont autorisés à communiquer avec les membres de leur famille, leurs avocats, etc., sauf dans les cas où des restrictions s'imposent. Les détenus dont la condamnation à la peine capitale a été confirmée se trouvent dans une situation extrême car ils attendent d'être exécutés; aussi la sécurité de leur détention est-elle primordiale. Il est également nécessaire de veiller à ce qu'ils conservent leur équilibre mental car les condamnés sont, cela va s'en dire, extrêmement anxieux et angoissés du fait de l'objet de leur détention. Les personnes condamnées à la peine capitale sont traitées de façon rationnelle et conformément à la législation (voir par exemple le jugement prononcé par le Tribunal de district de Tokyo, le 15 mars 1996). Aucun tribunal n'a jamais considéré le régime appliqué comme illégal.

Notification de l'exécution d'une condamnation à mort à la famille

65. L'article 74 de la loi sur les prisons et l'article 178 du règlement relatif à l'application de la loi sur les prisons, stipulent que le décès du détenu est notifié aux membres de sa famille après l'exécution de la condamnation et que son corps ou ses cendres sont remis à ses parents ou à ses proches si ces derniers le demandent. Il n'existe pas d'autres dispositions légales concernant la notification aux parents ou aux proches de l'exécution d'une condamnation à la peine de mort. En conséquence, aucun tiers, y compris parmi les membres de la famille, n'en est informé antérieurement. Le législateur a pensé que la famille subirait des souffrances morales inutiles si la date de l'exécution lui était communiquée à l'avance et qu'un condamné à mort qui reçoit la visite de sa famille après que celle-ci a appris la date de son exécution risquerait d'en être perturbé et de ne pas être en mesure de se contrôler.

66. L'établissement de détention s'informe à l'avance des volontés du détenu dont la condamnation à la peine de mort a été confirmée, en ce qui concerne tant le règlement de sa succession que le don de son corps à la science, en concertation avec la famille. De ce point de vue également, il n'apparaît pas vraiment nécessaire de communiquer à l'avance à la famille la date de l'exécution.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort

67. Comme il a été indiqué dans le troisième rapport périodique, la question de l'abolition de la peine de mort est étroitement liée au sentiment national et aux dispositions légales qui reflètent ce sentiment. La ratification du Protocole facultatif (visant à abolir la peine de mort) doit donc faire l'objet d'un examen approfondi.

 

Rectificatif
Le présent document contient des corrections au quatrième rapport périodique du Japon (CCPR/C/115/Add.3), présentées par note verbale le 4 septembre 1998 par la Mission permanente du Japon auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.

Paragraphe 61

Deuxième ligne : au lieu de dans lire à la page 27 du
Onzième ligne : au lieu de internationaux lire intentionnels
Paragraphe 64, avant-dernière phrase

Substituer au texte actuel : Ce traitement des personnes condamnées à la peine capitale a été considéré comme rationnel et conforme à la législation dans des procès civils intentés par des détenus.

Paragraphe 66, première phrase

Ajouter à la fin de la phrase le texte suivant : ; il donne des instructions pour que les dispositions nécessaires soient prises pendant une visite de membres de la famille et en accord avec eux.
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