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Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré

2003/45
communiqué de presse du 23 décembre 2003 - Cour internationale de Justice
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique)

LA HAYE, le 23 décembre 2003. Les audiences publiques en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) se sont achevées le vendredi 19 décembre 2003. La Cour entamera à présent son délibéré.

Durant les audiences, ouvertes le 15 décembre 2003, la délégation du Mexique était conduite par S. Exc. M. Juan Manuel Gómez-Robledo et S. Exc. M. Santiago Oñate, agents; la délégation des Etats-Unis d'Amérique était conduite par M. William H. Taft IV, agent.

L'arrêt de la Cour, obligatoire et sans appel, sera rendu au cours d'une séance publique dont la date sera annoncée ultérieurement.

Conclusions finales des Parties

A l'issue de la procédure orale, les Parties ont soumis les conclusions finales suivantes à la Cour :

Pour le Mexique :

«Par ces motifs, le Gouvernement du Mexique demande respectueusement à la Cour de dire et juger que :

1) en arrêtant, détenant, jugeant, déclarant coupables et condamnant les cinquante-deux ressortissants mexicains se trouvant dans le couloir de la mort, dont les cas sont décrits dans les plaidoiries écrites du Mexique, les Etats-Unis d'Amérique ont violé leurs obligations juridiques internationales envers le Mexique, en son nom propre et dans l'exercice du droit qu'a cet Etat d'assurer la protection diplomatique de ses ressortissants; et, qu'en n'informant pas, sans retard, les cinquante-deux ressortissants mexicains après leur arrestation, de leurs droits à la notification et à l'accès aux autorités consulaires, en vertu de l'alinéa b), paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires; ainsi qu'en privant le Mexique de la possibilité de fournir son assistance consulaire, et en empêchant les cinquante-deux ressortissants de bénéficier de leur droit de recevoir une telle protection, telle que le Mexique la leur aurait fournie conformément aux alinéas a) et c) de l'article 36 (1) de la convention, les Etats-Unis ont violé leurs obligations juridiques internationales envers le Mexique;

2) l'obligation énoncée au paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne exige qu'une notification des droits consulaires ait lieu et qu'une possibilité raisonnable d'accès aux autorités consulaires soit donnée avant que les autorités compétentes de l'Etat de résidence ne prennent aucune mesure susceptible de porter atteinte aux droits des ressortissants étrangers;

3) les Etats-Unis ont violé leurs obligations en vertu de l'article 36 de la convention de Vienne en ne fournissant pas la possibilité d'un réexamen et d'une revision à la fois véritables et effectifs des déclarations de culpabilité et des peines entachées d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 36; en substituant à ce réexamen et cette revision des procédures de grâce; ainsi qu'en appliquant la doctrine de la carence procédurale (procedural default) ou d'autres doctrines de droit interne qui manquent d'accorder une signification juridique à la violation du paragraphe 1 de l'article 36 considéré en lui-même;

4) en considération des dommages subis par le Mexique dans ses propres droits et dans la personne de ses ressortissants, le Mexique a droit à la réparation intégrale de ces dommages par la voie de la restitutio in integrum;

5) cette restitution consiste dans l'obligation de restaurer le statu quo ante en annulant ou en privant autrement de tout effet les déclarations de culpabilité et les peines des cinquante-deux ressortissants mexicains;

6) cette restitution comprend également l'obligation de prendre toutes mesures visant à s'assurer qu'une violation passée n'affectera pas les procédures ultérieures;

7) dans la mesure où l'une quelconque de ces cinquante-deux déclarations de culpabilité ou peines ne seraient pas annulée, les Etats-Unis devront fournir à leur égard, par les moyens de leur choix, un réexamen et une revision à la fois véritables et effectifs et que cette obligation ne peut être satisfaite par les procédures de grâce ou par l'invocation de toute autre règle ou doctrine de droit interne irréconciliables avec le paragraphe 3 ci-dessus; et que,

8) les Etats-Unis devront cesser leurs violations de l'article 36 de la convention de Vienne à l'égard du Mexique et de ses cinquante-deux ressortissants et devront fournir des garanties et assurances appropriées qu'ils prendront des mesures suffisantes pour atteindre un respect accru du paragraphe 1 de l'article 36 et pour assurer le respect du paragraphe 2 de l'article 36.»

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

«Sur la base des faits et des moyens exposés par les Etats-Unis dans leur contre-mémoire et au cours de la présente procédure, le Gouvernement des Etats-Unis prie la Cour, en tenant compte du fait que les Etats-Unis se sont comportés de façon conforme à l'arrêt qu'a rendu la Cour dans l'affaire LaGrand, non seulement en ce qui concerne des ressortissants allemands mais également, dans la ligne de la déclaration faite par le président de la Cour en cette affaire, en ce qui concerne tous les ressortissants étrangers détenus, de dire et juger que les demandes des Etats-Unis du Mexique sont rejetées.»
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