Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Soixante-douzième session
17 mai-3 juin 2016
Point 4 de l'ordre du jour provisoire
Examen des rapports des États parties
Liste de points concernant le cinquième rapport périodique du Pakistan
Additif
Réponses du Pakistan à la liste de points*
[Date de réception: 15 mars 2016]
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72. Le système de justice pénale du Pakistan assure la protection des droits de tout enfant accusé d'une infraction s'il est âgé de moins de 18 ans. À ce propos, l'information concernant notamment l'âge peut être présentée ou corrigée à différentes étapes de la procédure, c'est-à-dire
i) la déclaration initiale au moment de l'arrestation;
ii) l'établissement du procès-verbal d'arrestation (huliya form);
iii) la première version des déclarations enregistrées au titre de l'article 161 du Code de procédure pénale;
iv) l'inscription initiale sur le journal de la police (zimni);
v) l'enregistrement des déclarations au titre de l'article 164 du Code de procédure pénale;
vi) l'enregistrement des éléments de preuve;
vii) les déclarations de l'accusé au titre des articles 340 et 342 du Code de procédure pénale;
viii) l'appel auprès de la Haute Cour;
ix) les demandes de référence, d'appel et de révision adressées à la Cour suprême du Pakistan.
De plus, la Constitution offre une autre voie de recours aux condamnés, l'article 45 investissant le Président du pouvoir «d'accorder une grâce, un sursis d'exécution et un sursis, et de remettre, suspendre et commuer toute peine prononcée par toute cour, tribunal ou autre autorité». En conséquence, le Président du Pakistan, s'il considère que cela est justifié, peut également remettre, commuer ou suspendre toute peine prononcée à l'encontre d'un condamné.
73. Les condamnés, Ansar Iqbal, Shafqat Hussain, Aftab Bahadur, Faisal Mahmood et Muhammad Afzal, ont saisi toutes les instances judiciaires possibles, y compris les cours d'appel de la Haute Cour et de la Cour suprême, mais ils n'ont pas pu prouver leur innocence ni faire valoir qu'ils étaient mineurs. Les juges du fond ont dûment examiné les preuves à charge ainsi que les moyens de défense présentés par les accusés. Pour se prononcer, les tribunaux ont dûment examiné tous les faits et circonstances. Les jugements ont été rendus au fond et non en se fondant sur des raisons techniques. De plus, le Ministère de l'intérieur a conduit des enquêtes pour ces affaires mais les allégations faisant état de la qualité de mineur n'ont pas pu être étayées.
74. S'agissant d'Ansar Iqbal, la Cour suprême du Pakistan a étudié de façon exhaustive le dossier de première instance et les jugements des tribunaux de première instance et de la Haute Cour. La Cour suprême a rejeté l'allégation de qualité de mineur d'Ansar au fond et non pour des raisons techniques. L'accusé a présenté de faux justificatifs pour prouver la véracité de son allégation. Selon le certificat de fin d'études d'Ansar son année de naissance est 1979, selon un duplicata du formulaire B, qui aurait été délivré par la NADRA, son année de naissance serait 1978 tandis que dans le dossier de la NADRA concernant son père, son année de naissance est 1974. Il convient de noter que ni le certificat de fin d'études ni le formulaire B qui aurait été délivré par la NADRA, que le condamné a présentés, n'ont pu être étayés. Étant donné que les documents présentés par Ansar n'ont pas pu être étayés, la Cour suprême a décidé de rejeter son droit de faire appel au fond, compte tenu de toutes les pièces et éléments de preuve pertinents versés au dossier.
75. S'agissant de Shafqat Hussain, l'allégation de la qualité de mineur n'a pas été jusqu'à la demande de révision devant la Cour suprême. Ensuite, l'enquête conduite par le Ministère de l'intérieur a conclu qu'il était âgé de 23 ans à l'époque de la commission de l'infraction. L'allégation selon laquelle l'année de naissance de Shafqat serait 1991 était fausse. Le rapport d'enquête a recommandé: «le certificat de naissance présenté tardivement doit être déclaré faux. Une action peut être intentée contre les personnes impliquées dans cette infraction». S'agissant de Faisal Mahmood, il n'a jamais été allégué qu'il était mineur et cela n'a pas été établi dans le dossier, si ce n'est lors d'une déclaration unique enregistrée au titre de l'article 342 du Code de procédure pénale au cours du procès. De même, les allégations de Muhammad Afzal et d'Aftab Bahadur selon lesquelles ils auraient eu la qualité de mineur n'ont pas pu être étayées par des éléments de preuve versés au dossier.
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91. Conformément aux obligations internes et internationales du Pakistan en matière de droits de l'homme, aucune peine de mort n'est prononcée à l'encontre d'enfants. Aucun enfant n'a été condamné à la peine de mort et aucun ne se trouve actuellement dans le quartier des condamnés à mort.
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