Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Deuxième rapport périodique - LETTONIE *
[13 novembre 2002]
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TROISIÈME PARTIE
Article 6
87. L'article 93 de la Constitution dispose que le droit à la vie de toute personne est protégé par la loi. Ce droit est protégé par la loi pénale, qui prévoit la responsabilité pour homicide volontaire.
88. L'article 37 de la loi pénale, promulguée en 1998, dispose que l'exécution par balle ne peut être prononcée qu'en cas de meurtre assorti de circonstances particulièrement aggravantes, la peine de mort ne pouvant être prononcée à l'encontre de personnes qui étaient âgées de moins
de 18 ans au moment des faits ni à l'encontre d'une femme.
89. Le 1er juin 1999, le Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l'homme, prévoyant l'abolition de la peine capitale, a acquis force obligatoire pour la Lettonie. Afin de mettre les lois lettones en conformité avec ce protocole il a été procédé à une modification de l'article 37 de la loi pénale, en vertu de laquelle la peine capitale n'est applicable que pour les crimes commis en temps de guerre. Il est à noter qu'un moratoire sur la peine capitale avait été adopté en 1996. En Lettonie, la peine capitale a été appliquée pour la dernière fois le 26 janvier 1996, à l'encontre d'un individu condamné pour neuf crimes et délits visés par le Code pénal, parmi lesquels figurait l'assassinat.
90. De plus, des amendements à la loi pénale ont été rédigés afin d'en aligner les dispositions sur le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, afin d'appliquer l'interdiction de la peine de mort.
Ces amendements sont actuellement débattus au Parlement.
91. On peut en conséquence dire que le paragraphe 22 des propositions et recommandations adoptées par le Comité le 26 juillet 1995 a été appliqué.
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