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Règlement concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1/2)

2019/125
règlement du 16 janvier 2019 - Union européenne
Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

[début]

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2) En vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, le respect des droits de l'homme constitue l'une des valeurs communes aux États membres. La Communauté européenne a décidé en 1995 de faire du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales un élément essentiel de ses relations avec les pays tiers. Il a été décidé d'insérer une clause à cet effet dans tout nouvel accord commercial, de coopération et d'association à caractère général conclu avec des pays tiers.

(3) L'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D'autres dispositions, en particulier la déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (4) et la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, font obligation aux États d'empêcher les actes de torture.

(4) L'article 2, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Le 22 avril 2013, le Conseil a approuvé les «orientations de l'UE concernant la peine de mort» et a décidé que l'Union européenne œuvrerait en vue de l'abolition universelle de la peine de mort.

(5) L'article 4 de la Charte prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le 20 mars 2012, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Mise à jour des orientations)». Conformément à ces orientations, il convient d'engager les pays tiers à empêcher l'utilisation et la production ainsi que le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l'utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins. En outre, l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes devrait imposer des limites claires au recours à la peine de mort. Dès lors, la peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.

(6) Il convient donc d'instaurer des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l'homme fondamentaux, et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques de l'Union ne tirent aucun profit du commerce qui, soit encourage, soit facilite d'une autre manière la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne sont pas compatibles avec les orientations appropriées de l'UE, avec la Charte et avec les conventions et traités internationaux.

(7) Aux fins du présent règlement, il convient d'appliquer la définition de la torture figurant dans la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette définition devrait être interprétée en tenant compte de la jurisprudence relative à l'interprétation du terme correspondant figurant dans la convention européenne des droits de l'homme et dans les textes appropriés adoptés par l'Union ou par ses États membres. La définition des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», qui ne figure pas dans ladite convention, devrait être conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La signification des termes «sanctions légitimes» dans les définitions de la «torture» et des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», devrait tenir compte de la politique de l'Union en matière de peine capitale.

(8) Il est jugé nécessaire d'interdire les exportations et importations de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d'interdire la fourniture d'aide technique en ce qui concerne de tels biens.

(9) Lorsque ces biens se trouvent dans des pays tiers, il est nécessaire d'interdire aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à ces biens.

(10) Afin de contribuer à l'abolition de la peine de mort dans les pays tiers et à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est jugé nécessaire d'interdire la fourniture aux pays tiers d'une assistance technique liée aux biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(11) Il y a également lieu d'interdire aux courtiers et aux fournisseurs d'assistance technique de fournir des formations sur l'utilisation de ces biens à des pays tiers, et il y a lieu d'interdire tant la promotion de ces biens lors des salons et expositions professionnels au sein de l'Union que la vente ou l'achat à des fins de publicité de tels biens, d'espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou de temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

(12) Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens destinés à être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe II du présent règlement.

(13) Il devrait être possible pour les États membres d'appliquer des mesures visant à limiter la fourniture de certains services liés aux biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le respect des règles de l'Union applicables.

(14) Le présent règlement définit un système d'autorisations d'exportation visant à empêcher que certains biens soient utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(15) Il convient, dès lors, de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens qui ne sont pas seulement susceptibles d'être utilisés pour infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi à des fins légitimes. Ces contrôles devraient s'appliquer aux biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et, à moins que ces contrôles ne soient disproportionnés, à tout autre équipement ou produit susceptible d'être utilisé de manière abusive en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison de sa conception et de ses caractéristiques techniques.

(16) En ce qui concerne le matériel destiné à des fins répressives, il est à noter que l'article 3 du code de conduite pour les responsables de l'application des lois (5) dispose que ceux-ci peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Les principes de base sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1990, prévoient que les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, devraient autant que possible avoir recours à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu.

(17) Dans cet esprit, les principes de base préconisent la mise au point d'armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, tout en admettant que l'utilisation de ces armes devrait être étroitement contrôlée. Dans ce contexte, certains équipements utilisés traditionnellement par la police dans un but d'autodéfense ou dans la lutte antiémeute ont été modifiés de façon à pouvoir être utilisés afin d'envoyer des décharges électriques ou de projeter des substances chimiques en vue de neutraliser les personnes. Il y a des indications selon lesquelles, dans plusieurs pays, ces armes sont utilisées de manière abusive pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(18) Les principes de base soulignent que les responsables de l'application des lois devraient être munis d'équipements défensifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer au commerce d'équipements défensifs traditionnels, tels que les boucliers pare-balles.

(19) Le présent règlement devrait s'appliquer au commerce de certaines substances chimiques spécifiques servant à neutraliser les personnes.

(20) En ce qui concerne les fers à entraver, les chaînes multiples, les manilles et les menottes, il convient de noter que l'article 33 de l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies (6) prévoit que les instruments de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Il convient également de noter que l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies dispose que les autres instruments de contrainte ne doivent pas être utilisés, sauf par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication du médecin ou, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts.

(21) En vue de protéger le personnel et d'autres personnes contre les crachats, on impose parfois aux détenus de porter des «cagoules anti-crachats». Comme cette cagoule couvre la bouche et souvent aussi le nez, elle présente un risque inhérent d'asphyxie. Si elle est combinée avec des moyens de contrainte tels que des menottes, il existe également un risque de lésions du cou. Les exportations de cagoules anti-crachats devraient donc être contrôlées.

(22) Outre les armes portatives, le champ d'application du contrôle des exportations devrait couvrir les armes à décharge électrique fixes ou montables couvrant une grande superficie et ciblant de nombreuses personnes. Ces armes, quoique souvent présentées comme des «armes non létales», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes à décharge électrique portatives.

(23) Étant donné que des dispositifs fixes de projection d'agents chimiques irritants pour usage à l'intérieur de bâtiments sont mis sur le marché, et qu'un usage intérieur de tels agents présente un risque de causer une douleur ou des souffrances importantes que l'on ne retrouve pas en cas d'usage extérieur traditionnel, les exportations de tels équipements devraient être contrôlées.

(24) Le contrôle des exportations devrait également être appliqué aux équipements fixes ou montables de projection d'agents incapacitants ou irritants qui couvrent une grande superficie, lorsque ces équipements ne sont pas encore soumis à un contrôle des exportations en application de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (7). Ces équipements, quoique souvent présentés comme une «technologie non létale», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes et dispositifs portatifs. Bien que l'eau ne fasse pas partie des agents chimiques incapacitants ou irritants, des canons à eau peuvent être utilisés pour projeter ces agents sous forme liquide, et leurs exportations devraient être contrôlées.

(25) Le contrôle des exportations concernant le capsicum oléorésine (OC) et le vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) devrait être complété par un contrôle des exportations de certains mélanges contenant ces agents, qui peuvent être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants ou utilisés pour la fabrication de ces agents. Le cas échéant, les références à des agents chimiques incapacitants ou irritants devraient être interprétées comme incluant le capsicum oléorésine et les mélanges concernés qui en contiennent.

(26) Il y a lieu de prévoir des exemptions spécifiques aux contrôles à l'exportation afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des services de police des États membres et le bon déroulement des opérations de maintien de la paix ou de gestion de crise.

(27) Étant donné que certains États membres ont déjà interdit les exportations et les importations de ces biens, il convient d'octroyer aux États membres le droit d'interdire les exportations et les importations de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs portatifs à décharge électrique autres que les ceintures à décharge électrique. Il convient également d'autoriser les États membres à mettre en œuvre, s'ils le souhaitent, des contrôles à l'exportation sur les menottes dont la dimension totale, y compris la chaîne, mesurée en position fermée, est supérieure à 240 mm.

(28) Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur donné une autorisation globale pour les biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, afin d'empêcher qu'ils soient utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(29) Dans certaines affaires, des médicaments exportés vers des pays tiers ont été détournés et utilisés en vue d'infliger la peine capitale, notamment en administrant une surdose mortelle par voie d'injection. L'Union désapprouve l'application de la peine de mort quelles que soient les circonstances et œuvre à son abolition universelle. Les exportateurs ont protesté contre cette association involontaire à pareille utilisation de produits élaborés par eux à des fins médicales.

(30) Il y a donc lieu de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale afin de prévenir l'utilisation de certains médicaments à cette fin et de veiller à ce que tous les exportateurs de médicaments de l'Union soient soumis à des conditions uniformes à cet égard. Les médicaments concernés ont été élaborés notamment à des fins d'anesthésie et de sédation.

(31) Ce système d'autorisations d'exportation ne devrait pas excéder ce qui est proportionné. Il ne devrait donc pas empêcher l'exportation de médicaments utilisés à des fins thérapeutiques légitimes.

(32) La liste des biens pour lesquels une autorisation d'exportation est requise afin de prévenir leur utilisation en vue d'infliger la peine capitale devrait comprendre uniquement des biens qui ont été utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers qui n'a pas aboli la peine capitale et des biens qui ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation par un tel pays tiers en vue d'infliger la peine capitale même s'ils n'ont pas encore été utilisés à cette fin. Cette liste ne devrait pas comprendre de biens non létaux qui ne sont pas indispensables à l'exécution de la peine capitale à l'égard d'une personne condamnée, tels que des meubles d'usage courant qui peuvent également se trouver dans une salle d'exécution.

(33) Compte tenu des différences entre la peine capitale, d'une part, et la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'autre part, il convient de définir un système d'autorisations d'exportation spécifique visant à prévenir l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale. Un tel système devrait prendre en compte le fait qu'un certain nombre de pays ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et ont pris des engagements internationaux à cet égard. Comme il existe un risque de réexportation vers des pays qui n'ont pas aboli la peine capitale, certaines conditions et exigences devraient être imposées au moment d'autoriser les exportations vers des pays qui l'ont abolie. Il convient, dès lors, d'octroyer une autorisation générale d'exportation pour les exportations vers les pays ayant aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international.

(34) Si un pays n'a pas aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international, les autorités compétentes devraient, lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exportation, vérifier s'il existe un risque que l'utilisateur final dans le pays de destination utilise les biens exportés pour infliger cette peine. Des conditions et des exigences appropriées devraient être imposées afin de contrôler les ventes ou les transferts par l'utilisateur final vers des pays tiers. En cas d'envois multiples entre un même exportateur et un utilisateur final, les autorités compétentes devraient être autorisées à réexaminer le statut de l'utilisateur final sur une base périodique, tous les six mois par exemple, plutôt qu'à chaque fois qu'une autorisation d'exportation est octroyée pour un envoi, sans préjudice du droit des autorités compétentes d'annuler, de suspendre, de modifier ou de révoquer une autorisation d'exportation, lorsque cela est justifié.

(35) Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur une autorisation globale pour l'ensemble des envois de médicaments de cet exportateur vers un utilisateur final spécifique pour une période déterminée, en précisant, si nécessaire, une quantité correspondant à l'utilisation normale de l'utilisateur final de ces médicaments. Une telle autorisation devrait être valide entre un an et trois ans, avec une possibilité de prorogation de deux ans au maximum.

(36) L'octroi d'une autorisation globale serait également approprié lorsqu'un fabricant souhaite exporter des médicaments relevant du champ d'application du présent règlement à l'intention d'un distributeur établi dans un pays qui n'a pas aboli la peine capitale, dès lors que l'exportateur et le distributeur ont conclu un accord juridiquement contraignant obligeant le distributeur à appliquer un ensemble approprié de mesures garantissant que les médicaments ne seront pas utilisés pour infliger la peine capitale.

(37) Les médicaments relevant du champ d'application du présent règlement peuvent faire l'objet de contrôles conformément aux conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes. Comme les contrôles de ce type ne sont pas appliqués pour empêcher l'utilisation des médicaments concernés en vue d'infliger la peine capitale, mais pour prévenir le trafic illicite de stupéfiants, les contrôles à l'exportation prévus dans le présent règlement devraient être appliqués en plus de ces contrôles internationaux. Les États membres devraient, toutefois, être encouragés à utiliser une procédure unique, pour appliquer les deux systèmes de contrôle.

(38) Les contrôles à l'exportation conformes au présent règlement ne devraient pas s'appliquer aux biens dont l'exportation est contrôlée conformément à la position commune 2008/944/PESC, au règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (8) et au règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (9).

(39) La fourniture de services de courtage et la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement devraient être assujetties à une autorisation préalable afin d'empêcher les services de courtage ou l'assistance technique de contribuer à l'utilisation des biens auxquels ils se rapportent en vue d'infliger la peine capitale ou à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(40) Les services de courtage et l'assistance technique assujettis à une autorisation préalable par le présent règlement devraient être ceux fournis depuis l'Union, à savoir depuis les territoires relevant du champ d'application territorial des traités, y compris depuis l'espace aérien ou depuis tout aéronef ou tout navire relevant de la juridiction d'un État membre.

(41) Lorsqu'elles autorisent la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, les autorités compétentes devraient faire en sorte de veiller à ce que l'assistance technique et toute formation relative à l'utilisation de ces biens éventuellement fournie ou proposée avec l'assistance technique pour laquelle l'autorisation a été demandée soient fournies de manière à promouvoir des normes en matière répressive qui respectent les droits de l'homme et à contribuer à prévenir la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(42) Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement, dans la mesure où l'opérateur économique a connaissance de l'utilisation prévue des biens.

(43) Les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoient notamment que les chefs de mission dans les pays tiers incluront, dans leurs rapports périodiques, une analyse des cas de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'État où ils sont accrédités, ainsi que des mesures prises pour lutter contre ces agissements. Il convient que les autorités compétentes tiennent compte de ces rapports et des rapports similaires établis par les organisations internationales compétentes et la société civile lorsqu'elles se prononcent sur des demandes d'autorisation. Ces rapports devraient également décrire tout équipement utilisé dans les pays tiers pour infliger la peine capitale ou la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(44) Les autorités douanières devraient, conformément à la législation de l'Union en matière douanière, échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays au moyen du système de gestion des risques en matière douanière, et les autorités compétentes visées dans le présent règlement devraient échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays. Il y a lieu d'exiger que les autorités compétentes utilisent un système sécurisé et crypté pour s'échanger les informations relatives aux rejets des demandes. À cette fin, la Commission devrait mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité du système existant créé en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.

(45) Dans la mesure où il est question de données à caractère personnel, le traitement et l'échange d'informations devraient se conformer aux règles applicables en matière de traitement et d'échange de données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11).

(46) Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications des annexes I à IX du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47) Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsque de nouveaux biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont mis au point et lorsqu'il existe un risque patent et immédiat que ces biens soient utilisés à des fins entraînant de telles atteintes aux droits de l'homme, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe II ou III du présent règlement, qu'il existe des raisons d'urgence impérieuse à cette modification. Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsqu'un ou plusieurs pays tiers soit autorisent l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale, soit acceptent ou enfreignent un engagement international d'abolir la peine capitale pour tous les crimes, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe IV ou V du présent règlement, que des raisons d'urgence impérieuse l'exigent. En cas d'application de la procédure d'urgence, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(48) Il convient de mettre en place un groupe de coordination. Ce groupe devrait permettre aux experts des États membres et à la Commission d'échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre des questions d'interprétation du présent règlement, des questions techniques liées aux biens énumérés, des évolutions liées au présent règlement et de toute autre question pouvant se poser. Le groupe devrait notamment pouvoir débattre des questions liées à la nature des biens, à l'utilisation à laquelle ils sont destinés et à leur disponibilité dans des pays tiers; il pourrait tenter de déterminer si un bien est spécifiquement conçu ou modifié en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si la Commission décide de consulter le groupe lorsqu'elle prépare des actes délégués, cette consultation devrait être menée conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

(49) La Commission n'acquiert aucun équipement à des fins répressives, car elle n'est responsable ni du maintien de l'ordre public, ni des poursuites pénales, ni de l'application des décisions judiciaires dans les affaires pénales. Une procédure devrait donc être mise en place pour faire en sorte que la Commission reçoive des informations sur des équipements de police et des produits non énumérés, commercialisés dans l'Union, afin de garantir que les listes des biens dont le commerce est interdit ou contrôlé sont mises à jour pour tenir compte des dernières évolutions. Lorsqu'un État membre présente à la Commission une demande visant à ajouter des biens à l'annexe II, III ou IV du présent règlement, il convient qu'il transmette cette demande aux autres États membres.

(50) Les mesures prévues par le présent règlement sont destinées à empêcher que la peine capitale, mais aussi la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soient infligés dans des pays tiers. Elles comprennent des restrictions du commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n'est pas jugé nécessaire de soumettre à des contrôles similaires les opérations à l'intérieur de l'Union, étant donné que la peine capitale n'existe pas dans les États membres et que ceux-ci auront adopté des mesures appropriées visant à interdire et à empêcher la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(51) Il est indiqué, dans les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'afin de garantir que soient prises des mesures efficaces contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des mesures devraient être prises afin d'empêcher l'utilisation, la production et le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il appartient aux États membres d'imposer et d'appliquer les restrictions nécessaires concernant l'utilisation et la production de ces équipements.

(52) Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(53) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,


[voir suite]

(1) Position du Parlement européen du 29 novembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2018.
(2) Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1).
(3) Voir annexe X.
(4) Résolution 3452 (XXX) du 9 décembre 1975 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(5) Résolution 34/169 du 17 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(6) Approuvé par les résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 du Conseil économique et social des Nations unies.
(7) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
(8) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).
Date d'entrée en vigueur : 19 février 2019
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