RÈGLEMENT (CE) No 1236/2005 DU CONSEIL
du 27 juin 2005
concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue l'un des principes communs aux États membres. La Communauté a donc décidé en 1995 de faire du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales un élément essentiel de ses relations avec les pays tiers. Il a été décidé d'insérer une clause à cet effet dans tout nouvel accord commercial, de coopération et d'association à caractère général qu'elle conclurait avec des pays tiers.
(2) L'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D'autres dispositions, en particulier la déclaration des Nations unies contre la torture
(1) et la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, font obligation aux États d'empêcher les actes de torture.
(3) L'article 2, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(2 ) prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Le 29 juin 1998, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort» et a décidé que l'Union européenne œuvrerait en vue de l'abolition universelle de la peine de mort.
(4) L'article 4 de ladite charte prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le 9 avril 2001, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Ces orientations font référence à l'adoption du code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes en 1998 et aux travaux en cours visant à introduire au niveau de l'Union européenne des contrôles des exportations d'équipements paramilitaires comme des exemples de mesures visant à contribuer efficacement à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. Ces orientations prévoient également qu'il faut engager les pays tiers à empêcher l'utilisation et la production ainsi que le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l'utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins. Elles indiquent en outre que l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes impose des limites claires au recours à la peine de mort. Dès lors, conformément à ces textes, la peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.
(5) Dans sa résolution sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 25 avril 2001 et soutenue par les États membres de l'Union européenne, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a invité les membres des Nations unies à prendre des mesures appropriées, notamment législatives, pour prévenir et interdire, entre autres , l'exportation de matériel spécialement conçu pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce point a été confirmé par des résolutions adoptées le 16 avril 2002, le 23 avril 2003, le 19 avril 2004 et le 19 avril 2005.
(6) Le 3 octobre 2001, le Parlement européen a adopté une résolution
(3 ) sur le deuxième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, invitant instamment la Commission à agir rapidement pour proposer un mécanisme communautaire approprié interdisant la promotion, le commerce et l'exportation d'équipements de police et de sécurité dont l'utilisation est intrinsèquement cruelle, inhumaine ou dégradante, et à veiller à ce que ce mécanisme communautaire permette de suspendre le transfert d'équipements dont les effets médicaux sont mal connus et d'équipements dont l'utilisation pratique a révélé un risque important d'abus ou de blessures injustifiées.
(7) Il convient donc d'instaurer des règles communautaires régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l'homme fondamentaux et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques communautaires ne tirent aucun profit du commerce qui, soit encourage, soit facilite d'une autre manière la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne soient pas compatibles avec les orientations appropriées de l'Union européenne, avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec les conventions et traités internationaux.
(8) Aux fins du présent règlement, il convient d'appliquer les définitions de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figurant dans la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations unies. Ces définitions devraient être interprétées en tenant compte de la jurisprudence relative à l'interprétation des termes correspondants figurant dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans les textes appropriés adoptés par l'Union européenne ou par ses États membres.
(9) Il est jugé nécessaire d'interdire les exportations et importations d'équipements qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
(10) Il convient également de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens qui ne sont pas seulement susceptibles d'être utilisés pour infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi pour des fins légitimes. Ces contrôles devraient s'appliquer aux biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et, à moins que ces contrôles ne soient disproportionnés, à tout autre équipement ou produit susceptible d'être utilisé de manière abusive en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison de sa conception et de ses caractéristiques techniques.
(11) En ce qui concerne le matériel destiné à des fins répressives, il est à noter que l'article 3 du code de conduite pour les responsables de l'application des lois
(4 ) dispose que ceux-ci peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Les principes de base sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1990, prévoient que les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, devraient autant que possible avoir recours à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu.
(12) Dans cet esprit, ces principes de base préconisent la mise au point d'armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, tout en admettant que l'utilisation de ces armes devrait être étroitement contrôlée. Dans ce contexte, certains équipements utilisés traditionnellement par la police dans un but d'autodéfense ou dans la lutte antiémeute ont été modifiés de façon à pouvoir être utilisés afin d'envoyer des décharges électriques ou de projeter des substances chimiques en vue de neutraliser les personnes. Il y a des indications selon lesquelles, dans plusieurs pays, ces armes sont utilisées de manière abusive pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
(13) Les principes de base soulignent que les responsables de l'application des lois devraient être munis d'équipements défensifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer au commerce d'équipements défensifs traditionnels, tels que les boucliers pare-balles.
(14) Le présent règlement devrait également s'appliquer au commerce de certaines substances chimiques spécifiques servant à neutraliser les personnes.
(15) En ce qui concerne les fers à entraver, les chaînes multiples, les manilles et les menottes, il convient de noter que l'article 33 de l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies
(5 ) prévoit que les instruments de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Il convient également de noter que l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies dispose que les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication du médecin ou, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts.
(16) Étant donné que certains États membres ont déjà interdit les exportations et les importations de ces biens, il convient d'octroyer aux États membres le droit d'interdire les exportations et les importations de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs portatifs à décharge électrique autres que les ceintures à décharge électrique. Il convient également d'autoriser les États membres à mettre en œuvre, s'ils le souhaitent, des contrôles à l'exportation sur les menottes dont la dimension totale, y compris la chaîne, mesurée en position fermée, est supérieure à 240 mm.
(17) Le présent règlement doit être interprété dans le sens où il n'affecte pas les dispositions existantes relatives à l'exportation de gaz lacrymogènes et d'agents antiémeutes
(6 ), d'armes à feu, d'armes chimiques et d'agents chimiques toxiques.
(18) Il y a lieu de prévoir des exemptions spécifiques aux contrôles à l'exportation afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des services de police des États membres et le bon déroulement des opérations de maintien de la paix ou de gestion de crise et, sous réserve d'une révision ultérieure, de permettre le transit de biens étrangers.
(19) Les orientations pour la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoient notamment que les chefs de mission dans les pays tiers incluront dans leurs rapports périodiques une analyse des cas de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'État où ils sont accrédités, ainsi que des mesures prises pour lutter contre ces agissements. Il convient que les autorités compétentes tiennent compte de ces rapports et des rapports similaires établis par les organisations internationales compétentes et la société civile lorsqu'elles se prononcent sur des demandes d'autorisation. Ces rapports devraient également décrire tout équipement utilisé dans les pays tiers pour infliger la peine capitale ou la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
(20) Afin de contribuer à l'abolition de la peine de mort dans les pays tiers et à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est jugé nécessaire d'interdire la fourniture aux pays tiers d'une assistance technique liée aux biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
(21) Les mesures prévues par le présent règlement sont destinées à empêcher que la peine capitale mais aussi la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient infligés dans des pays tiers. Elles comprennent des restrictions du commerce avec ces pays de biens susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n'est pas jugé nécessaire de soumettre à des contrôles similaires les opérations à l'intérieur de la Communauté, étant donné que la peine capitale n'existe pas dans les États membres et que ceux-ci auront adopté des mesures appropriées visant à interdire et à empêcher la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
(22) Il est indiqué, dans les orientations précitées, qu'afin de garantir que soient prises des mesures efficaces contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des mesures devraient être prises afin d'empêcher l'utilisation, la production et le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il appartient aux États membres d'imposer et d'appliquer les restrictions nécessaires concernant l'utilisation et la production de ces équipements.
(23) Afin de tenir compte des informations les plus récentes et de l'évolution technologique, il convient d'examiner périodiquement les listes des biens faisant l'objet du présent règlement et d'adopter des dispositions prévoyant une procédure spéciale permettant de modifier ces listes.
(24) Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.
(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
(7 ).
(26) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(27) Le présent règlement ne limite en rien les pouvoirs conférés par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
(8 ) et ses dispositions d'application, telles qu'elles figurent dans le règlement (CE) no 2454/93 de la Commission
(9 ).
(28) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Objet, champ d'application et définitions
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des règles communautaires régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que l'assistance technique se rapportant à ces biens.
2. Le présent règlement ne s'applique pas à la fourniture de l'assistance technique susmentionnée si cette fourniture implique le déplacement transfrontalier de personnes physiques.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «torture», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
b) «autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances importantes, physiques ou mentales, sont infligées à une personne, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
c) «autorité chargée de l'application de la loi», toute autorité d'un pays tiers chargée d'empêcher, de déceler, d'enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, comprenant, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire;
d) «exportation», toute sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté, y compris toute sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou un entrepôt franc au sens du règlement (CEE) no 2913/1992;
e) «importation», toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche ou en entrepôt franc, tout placement sous un régime suspensif et toute mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/1992;
f) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l'entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L'assistance technique comprend les formes d'assistance verbale et l'assistance fournie par voie électronique;
g) «musée», une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, communique et expose, à des fins d'études, d'éducation et d'agrément, des objets témoignant de l'homme et de son environnement;
h) «l'autorité compétente», une autorité de l'un des États membres, énumérée à l'annexe I, qui, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, est habilitée à statuer sur une demande d'autorisation;
i) «demandeur»:
1. dans le cas d'exportations visées à l'article 3 ou à l'article 5, toute personne physique ou morale qui est partie à un contrat conclu avec le destinataire du pays vers lequel les biens seront exportés et est habilitée à décider de l'envoi de biens couverts par le présent règlement hors du territoire douanier de la Communauté, au moment où la déclaration est acceptée. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, c'est la faculté de décider de l'envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté qui constitue le facteur déterminant;
2. si, dans le cas des exportations susmentionnées, le bénéfice d'un droit de disposer des biens appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l'exportation est fondée, la partie contractante établie dans la Communauté;
3. dans le cas de fournitures d'assistance technique visées à l'article 3, la personne physique ou morale qui fournira la prestation; et
4. dans le cas d'importations et de fournitures d'assistance technique visées à l'article 4, le musée où seront exposés les équipements.
CHAPITRE II
Biens n'ayant aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 3
Interdiction des exportations
1. Toute exportation de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énumérés à l'annexe II, est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.
La fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, qu'elle soit rémunérée ou non, à partir du territoire douanier de la Communauté, à toute personne, entité ou organisme situé dans un pays tiers, est interdite.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'exportation de biens énumérés à l'annexe II, ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens, s'il est prouvé que, dans leur pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.
Article 4
Interdiction des importations
1. Toute importation concernant les biens énumérés à l'annexe II, est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.
L'acceptation par toute personne, toute entité ou tout organisme situé sur le territoire douanier de la Communauté d'une assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II et fournie, à partir d'un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, qu'elle soit rémunérée ou non, est interdite.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'importation de biens énumérés à l'annexe II, ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens, s'il est prouvé que, dans l'État membre de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.
CHAPITRE III
Biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 5
Obligation d'une autorisation d'exportation
1. Une autorisation est exigée pour toute exportation de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énumérés dans l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant aucune autorisation n'est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de la Communauté, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière autre que le régime de transit externe prévu à l'article 91 du règlement (CEE) no 2913/92, y compris le dépôt de biens non communautaires en zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou en entrepôt franc.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations vers les territoires des États membres qui sont énumérés dans l'annexe IV mais ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté, pourvu que les biens concernés soient utilisés par une autorité chargée de faire respecter la loi à la fois dans le pays ou territoire de destination et dans le territoire métropolitain de l'État membre auquel ce territoire est rattaché. Les autorités douanières ou autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie et peuvent décider, en attendant que cette vérification ait eu lieu, de suspendre l'exportation.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations vers les pays tiers, pourvu que les biens soient utilisés par des personnels militaire ou civil d'un État membre de l'Union européenne et si ces personnels participent à une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise de l'Union européenne ou de l'ONU dans le pays tiers concerné, ou à une opération reposant sur des accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de la défense. Les autorités douanières et autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie. L'exportation est suspendue en attendant que cette vérification ait eu lieu.
Article 6
Critères d'octroi des autorisations d'exportation
1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation de biens énumérés à l'annexe III sont prises par l'autorité compétente au cas par cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande d'autorisation pour une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes.
2. L'autorité compétente n'accorde pas d'autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux — par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.
L'autorité compétente tient compte:
— des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales,
— des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe et du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants,
— d'autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborées par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans l'annexe II et l'annexe III, peuvent être prises en compte.
Article 7
Mesures nationales
1. Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, un État membre peut adopter ou maintenir une interdiction d'exportation et d'importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs à décharge électrique portatifs.
2. Un État membre peut soumettre à l'obtention d'une autorisation l'exportation de menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d'une menotte au bord externe de l'autre menotte, est supérieure à 240 mm. L'État membre concerné applique les dispositions des chapitres III et IV à de telles menottes.
3. Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent en vertu des paragraphes 1 et 2. Les mesures existantes sont notifiées le 30 juillet 2006, et les mesures ultérieures sont notifiées avant leur entrée en vigueur.
CHAPITRE IV
Procédures d'autorisation
Article 8
Demandes d'autorisation
1. Les autorisations d'exportation et d'importation et de fourniture d'assistance technique sont accordées uniquement par l'autorité compétente, énumérée à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.
2. Les demandeurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes concernant les activités pour lesquelles une autorisation est requise.
Article 9
Autorisations
1. Les autorisations d'exportation et d'importation sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe V et sont valables dans toute la Communauté. La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prorogée de douze mois au maximum.
2. Les autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission.
3. Les autorisations d'exportation et d'importation sont soumises à toute exigence et condition que l'autorité compétente juge appropriées.
4. Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d'accorder une autorisation d'exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation d'exportation qu'elles ont déjà accordée.
Article 10
Formalités douanières
1. Lorsqu'il accomplit des formalités douanières, l'exportateur ou l'importateur présente le formulaire reproduit à l'annexe V dûment rempli comme preuve que l'autorisation nécessaire pour l'exportation ou l'importation concernée a été obtenue. Si le document n'est pas rempli dans une langue officielle de l'État membre où les formalités douanières sont accomplies, il peut être demandé à l'exportateur ou à l'importateur de fournir une traduction dans cette langue officielle.
2. Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés dans les annexes II ou III est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la date de retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément à la législation nationale en vigueur.
Article 11
Obligation de notification et de consultation
1. Les autorités des États membres, énumérées à l'annexe I, notifient à toutes les autres autorités des États membres et à la Commission, énumérées dans cette annexe, toute décision rejetant une demande d'autorisation en vertu du présent règlement ou lorsqu'elles annulent une autorisation qu'elles ont accordée. La notification est effectuée au plus tard dans les trente jours à compter de la date de la décision.
2. L'autorité compétente consulte l'autorité ou les autorités qui, au cours des trois années précédentes, ont rejeté une demande d'autorisation d'importation, d'exportation ou de fourniture d'assistance technique en vertu du présent règlement si elle reçoit une demande concernant une importation, une exportation ou la fourniture d'une assistance technique impliquant une opération identique en substance mentionnée dans une demande antérieure de ce type et si elle considère qu'une autorisation devrait cependant être accordée.
3. Si, après ces consultations, l'autorité compétente décide d'accorder une autorisation, elle informe immédiatement toutes les autorités énumérées à l'annexe I de sa décision et en explique les raisons en présentant, le cas échéant, des informations justificatives.
4. Le refus d'accorder une autorisation, s'il est basé sur une interdiction nationale conformément à l'article 7, paragraphe 1, ne constitue pas une décision rejetant une demande au sens du paragraphe 1.
CHAPITRE V
Dispositions générales et finales
Article 12
Modification des annexes
1. La Commission est habilitée à modifier l'annexe I. Les données concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, la Commission est habilitée à modifier les annexes II, III, IV et V.
Article 13
Échange d'informations entre les autorités des États membres et la Commission
1. Sans préjudice de l'article 11, la Commission et les États membres s'informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées.
2. Les informations pertinentes sur les autorisations accordées et rejetées mentionnent au moins le type de décision, les motifs de cette décision ou un résumé de ceux-ci, les noms des destinataires et, s'ils sont différents, ceux des utilisateurs finaux ainsi que les biens concernés.
3. Les États membres établissent, si possible en collaboration avec la Commission, un rapport d'activités annuel public dans lequel ils fournissent des informations concernant le nombre de demandes reçues, les biens et pays concernés par ces demandes, ainsi que les décisions qu'ils ont prises à l'égard de celles-ci. Ce rapport ne contient aucune information dont un État membre considère que la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
4. Hormis pour la communication des informations visées au paragraphe 2 aux autorités des autres États membres et de la Commission, le présent article n'affecte en rien les dispositions nationales applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel.
5. Le refus d'accorder une autorisation, s'il est basé sur une interdiction nationale conformément à l'article 7, paragraphe 1, ne constitue pas un refus d'autorisation au sens des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Article 14
Utilisation des informations
Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
(10 ) et des législations nationales sur l'accès du public aux documents officiels, les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
Article 15
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du régime commun applicable aux exportations de produits, institué par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2603/69
(11 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 16
Mise en application
Le comité visé à l'article 15 examine toute question concernant la mise en application du présent règlement soulevée par son président, soit à son initiative, soit à la demande d'un représentant d'un État membre.
Article 17
Sanctions
1. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ces règles à la Commission au plus tard le 29 août 2006 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure éventuelle.
Article 18
Champ d'application territorial
1. Le présent règlement s'applique:
— au territoire douanier de la Communauté, tel qu'il est défini dans le règlement (CEE) no 2913/92,
— aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla,
— au territoire allemand de Helgoland.
2. Aux fins du présent règlement, Ceuta, Helgoland et Melilla sont traités comme des parties du territoire douanier de la Communauté.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(1 ) Résolution 3452 (XXX) du 9.12.1975 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(2 ) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(3 ) JO C 87 E du 11.4.2002, p. 136.
(4 ) Résolution 34/169 du 17.12.1979 de l'Assemblée générale des Nations unies.
(5 ) Approuvé par les résolutions 663 C (XXIV) du 31.7.1957 et 2076 (LXII) du 13.5.1977 du Conseil économique et social des Nations unies.
(6 ) Voir le point ML7.c. de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, (JO C 127 du 25.5.2005, p. 1).
(7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
(9 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
(10 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(11 ) JO L 324 du 27.12.1969, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3918/91 (JO L 372 du 31.12.1991, p. 31).