COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante et unième session - Point 110 b) de l'ordre du jour
QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME, Y COMPRIS LES DIVERS MOYENS DE MIEUX ASSURER L'EXERCICE EFFECTIF DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
Rapport de M. Bacre Waly Ndiaye, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
présenté conformément au paragraphe 19 de la résolution 1996/74 de la Commission en date du 23 avril 1996, et de la décision 1996/279 du Conseil économique et social, en date du 24 juillet 1996.
TABLE DES MATIERES
[...]
II. LE MANDAT
A. Fonctions du Rapporteur spécial
B. Violations du droit à la vie : mesures prises par le Rapporteur spécial
C. Cadre juridique
III. METHODES DE TRAVAIL ET ACTIVITES DEPUIS 1992
[...]
B. Appels urgents
C. Autres allégations
[...]
IV. SITUATIONS COMPORTANT DES VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE
A. Peine capitale
[...]
V. QUESTIONS REQUERANT SPECIALEMENT L'ATTENTION DU RAPPORTEUR
[...]
B. Violations du droit des mineurs à la vie
[...]
VI. QUESTIONS PREOCCUPANT PARTICULIEREMENT LE RAPPORTEUR SPECIAL
A. Peine capitale
1. L'opportunité de l'abolition de la peine capitale
2. Procès équitable
3. Observation des restrictions spéciales concernant l'application de la peine capitale
[...]
VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
[...]
II. LE MANDAT
A. Fonctions du Rapporteur spécial
10. Comme elle l'a fait les années précédentes, la Commission des droits de l'homme a prié, dans sa résolution 1996/74, le Rapporteur spécial, dans l'exercice de son mandat :
[...]
f) De continuer à surveiller l'application des normes internationales en vigueur relatives aux garanties et restrictions concernant l'imposition de la peine capitale, compte tenu des observations formulées par le Comité des droits de l'homme dans son interprétation de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que du deuxième Protocole facultatif s'y rapportant;
[...]
B. Violations du droit à la vie : mesures prises par le Rapporteur spécial
13. Depuis 1982 que le mandat existe, les rapporteurs spéciaux sont intervenus en diverses situations, dans l'exercice de leurs fonctions. Pendant la période à l'examen, le Rapporteur spécial a pris ou continue à prendre des mesures dans les cas suivants :
a) Violations du droit à la vie liées à l'application de la peine capitale. Le Rapporteur spécial intervient lorsque la peine capitale est prononcée après un procès inéquitable, ou lorsque le droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de peine n'est pas respecté. Il intervient également lorsque la sentence frappe des mineurs, des handicapés mentaux ou des personnes frappées d'aliénation mentale, des femmes enceintes ou des mères d'enfants en bas âge;
[...]
C. Cadre juridique
[...] 20. Les situations donnant lieu à des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires que le Rapporteur spécial est chargé d'examiner sont diverses. La compétence du Rapporteur spécial s'étend à tous les actes ou omissions de représentants d'Etats qui portent atteinte au droit à la vie reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 3) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( art. 6 et art. 2, 4, par. 2, 26 et, en ce qui concerne spécialement la peine de mort, art. 14 et 15), ainsi que dans un certain nombre de traités, de résolutions, de conventions et de déclarations adoptés par les organismes compétents des Nations Unies.
III. METHODES DE TRAVAIL ET ACTIVITES DEPUIS 1992
[...]
B.
Appels urgents
24. Des appels urgents ont été lancés par le Rapporteur spécial dans des cas où on pouvait redouter des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires imminentes; il s'agissait notamment de menaces de mort et de cas où l'on craignait une exécution imminente contrevenant aux restrictions énoncées dans les instruments internationaux pertinents en ce qui concerne l'imposition de la peine capitale. Cette crainte repose quelquefois sur des violations du droit à la vie qui auraient déjà été commises. Le Rapporteur spécial a également adressé des appels urgents à des gouvernements après avoir été informé de l'expulsion imminente de personnes vers un pays où elles risquent de faire l'objet d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.
25. Le but des appels urgents est d'épargner des vies humaines. C'est pourquoi le Rapporteur spécial transmet des allégations d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires imminentes, que les recours internes aient été épuisés ou non.
26. Pendant la période considérée, le Rapporteur spécial a envoyé 818 appels urgents au nom de plus de 6 500 personnes, ainsi qu'au nom de membres de certaines familles, et au nom de communautés autochtones, groupes de réfugiés, personnes déplacées dans leur propre pays et populations civiles se trouvant dans diverses zones de conflit.
27. Des appels urgents ont été lancés aux 91 pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Gabon, Géorgie, Guatemala, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kazakstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Liban, Malaisie, Malawi, Maroc, Mexique, Myanmar, Népal, Nicaragua, Nigéria, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République dominicaine, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suède, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam, Yémen et Zaïre. En outre, un appel urgent a été adressé aux autorités palestiniennes.
[...]
C. Autres allégations
[...]
34. D'autres allégations à caractère plus général ont été communiquées aux gouvernements concernés auxquels on demandait aussi de donner des précisions sur le fond de ces allégations ou de fournir au Rapporteur spécial des informations plus concrètes, notamment des textes juridiques et autres documents pertinents. Entre autres allégations, on faisait par exemple état de la persistance de l'impunité ou de lois allant à l'encontre des restrictions à l'application de la peine capitale prévues dans des instruments internationaux pertinents.
IV. SITUATIONS COMPORTANT DES VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE
A. Peine capitale
48. Depuis 1993, la Commission des droits de l'homme réitère la demande qu'elle a faite au Rapporteur spécial de continuer à surveiller l'application des normes internationales en vigueur relatives aux garanties et restrictions concernant l'imposition de la peine capitale, compte tenu des observations formulées par le Comité des droits de l'homme dans son interprétation de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que du deuxième Protocole facultatif s'y rapportant.
49. Le Rapporteur spécial a reçu de nombreuses informations alarmantes concernant des lois et des pratiques adoptées par des Etats et tendant à l'imposition et à l'exécution de la peine de mort dans des cas où les accusés n'avaient pas pleinement bénéficié de garanties internationales. Ces allégations concernaient, entre autres, l'Arabie saoudite, la Chine, l'Egypte, les Etats-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran, l'Iraq, le Koweït, le Nigéria et le Pakistan.
50. S'agissant des sentences de mort prononcées pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ou des lois permettant l'imposition de la peine capitale à des mineurs, que ces lois soient appliquées ou non en pratique, le Rapporteur spécial a reçu des informations et des allégations concernant les Etats-Unis d'Amérique, la Chine, la République islamique d'Iran et le Pakistan. Le Rapporteur spécial s'inquiète en particulier de la situation aux Etats-Unis d'Amérique où un nombre relativement élevé de condamnations à mort sont prononcées et exécutées à l'encontre de mineurs ou de handicapés mentaux.
51. On trouvera des informations plus détaillées sur la peine capitale à la section A du chapitre VI dans laquelle les questions qui préoccupent particulièrement le Rapporteur spécial sont examinées.
V. QUESTIONS REQUERANT SPECIALEMENT L'ATTENTION DU RAPPORTEUR
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B. Violations du droit des mineurs à la vie
83. Au cours de la période considérée, le Rapporteur spécial est intervenu en faveur de plus de 495 mineurs. Il ne s'agit là que des cas pour lesquels il était précisé que les victimes étaient mineures ou dont l'âge était indiqué. Le Rapporteur spécial note avec regret que, dans de nombreux pays, les enfants continuent d'être victimes de violations du droit à la vie. Ces violations vont de la peine de mort et de décès en cours de détention ou par suite d'un usage abusif de la force aux décès survenant lors de conflits armés. Au Burundi, dans la Fédération de Russie (Tchétchénie), au Libéria, au Pakistan, au Rwanda et au Sri Lanka, de nombreux enfants auraient été tués au cours d'affrontements armés ou de conflits internes, ou auraient été victimes d'attaques commises au hasard.
[...]
85. Le Rapporteur spécial est aussi intervenu dans des cas de condamnation à mort de mineurs, par exemple en faveur de Salamaat Masih, 13 ans, condamné à mort pour blasphème au Pakistan, et de Sarah Balabagan, une employée philippine âgée de 15 ans, condamnée à mort pour meurtre dans les Emirats arabes unis. Le Rapporteur spécial a en outre adressé des appels urgents concernant des sentences de mort prononcées contre des accusés qui étaient mineurs au moment des faits, notamment au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour le cas de Johnny Frank Garrett. Il ressort des informations reçues que, depuis 1990, des détenus qui étaient âgés de moins de 18 ans au moment des faits qui leur étaient reprochés ont été exécutés en Arabie saoudite, aux Etats-Unis d'Amérique, en République islamique d'Iran, au Pakistan et au Yémen.
VI. QUESTIONS PREOCCUPANT PARTICULIEREMENT LE RAPPORTEUR SPECIAL
A. Peine capitale
104. Les démarches entreprises par le Rapporteur spécial relativement aux allégations de violations du droit à la vie liées à la peine capitale ont été guidées par les principes suivants :
a) L'opportunité de l'abolition de la peine capitale;
b) La nécessité de faire respecter le plus strictement possible le droit à un procès équitable;
c) Le respect des restrictions spéciales concernant l'application de la peine capitale.
1. L'opportunité de l'abolition de la peine capitale
105. Bien que la peine capitale ne soit pas encore interdite en droit international, l'opportunité de son abolition a été fermement réaffirmée à différentes occasions par des organes des Nations Unies et par des organismes s'occupant des droits de l'homme, notamment le Conseil de sécurité
9, le Comité des droits de l'homme
10, et l'Assemblée générale
11. Dans cet ordre d'idées, le rapport sur la peine capitale que le Secrétaire général a soumis au Conseil économique et social en 1995
12 présente un intérêt certain ainsi d'ailleurs que l'enquête mondiale sur l'évolution de la situation en ce qui concerne la peine capitale menée par le Service de la prévention du crime et de la justice pénale du Secrétariat de l'ONU
13. En outre, le Rapporteur spécial a été informé qu'il est demandé aux nouveaux membres du Conseil de l'Europe de signer le sixième Protocole facultatif se rapportant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'année qui suit leur admission au Conseil et de le ratifier dans les trois années suivantes ainsi que d'adopter immédiatement un moratoire pour les exécutions capitales.
106. Tout au long des années où il a exercé son mandat, le Rapporteur spécial a reçu des informations inquiétantes selon lesquelles, dans certains pays, la peine capitale était soit désormais appliquée à des crimes qui n'étaient pas jusque-là passibles de cette peine, soit rétablie. Les pays dont il s'agit sont l'Arabie saoudite, le Bangladesh, la Chine, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, les Etats-Unis d'Amérique, la Gambie, le Guatemala, la Jamahiriya arabe libyenne, le Koweït, le Pakistan, le Pérou et le Nigéria.
107. Il convient de souligner qu'au paragraphe 2 de son article 6, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que "dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves...". Dans ses observations sur cet article du Pacte, le Comité des droits de l'homme a précisé que l'expression "les crimes les plus graves" devait s'entendre d'une manière restrictive et signifiait que la peine de mort devait être une mesure tout à fait exceptionnelle. De même, il est stipulé au paragraphe 1 des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, approuvées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984, que la peine de mort ne doit s'appliquer qu'aux crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves. A cet égard, le Rapporteur spécial constate avec inquiétude que certains pays - la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande - maintiennent dans leur législation des dispositions permettant d'infliger la peine capitale pour des crimes économiques et des crimes liés à la drogue.
108. Compte tenu du caractère irréparable de la mort, le Rapporteur spécial appuie fermement les conclusions adoptées par le Comité des droits de l'homme et rappelle qu'il est particulièrement opportun d'abolir la peine capitale si l'on veut respecter pleinement le droit à la vie. De même, il tient à préciser que s'il existe un droit fondamental à la vie, il n'existe pas de droit fondamental à la peine capitale. Dans ce contexte, il se félicite que le 28 novembre 1995, le Gouvernement espagnol ait supprimé les dispositions de son Code pénal militaire prévoyant l'application de la peine de mort et que le Parlement de Maurice ait adopté une loi abolissant complètement cette peine.
109. Le Rapporteur spécial se félicite de la décision prise par le Comité judiciaire du Conseil privé du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à considérer comme un châtiment cruel et inhumain l'exécution d'une sentence de mort cinq ans après son prononcé. De même, il se félicite de la conclusion analogue à laquelle la Cour suprême du Zimbabwe serait parvenue dans un autre cas. Cependant, il craint que de telles décisions n'incitent certains gouvernements à accélérer l'exécution des condamnés. Il tient à cet égard à rappeler le cas de Glen Ashby, exécuté à la Trinité-et-Tobago 4 ans et 11 mois après avoir été condamné à mort, alors que les procédures d'appel n'avaient pas été menées à leur terme.
2. Procès équitable
110. S'agissant de la vérification de l'application des normes existantes en ce qui concerne la peine capitale, le Rapporteur spécial s'est intéressé en particulier aux procédures aboutissant à l'imposition de cette peine. Toutes les protections et garanties prévues dans ce domaine par les instruments internationaux pertinents
14 doivent être pleinement respectées dans chaque cas, aussi bien avant que pendant les procès.
111. Le Rapporteur spécial tient à rappeler que les procédures judiciaires aboutissant au prononcé de la peine capitale doivent respecter les normes les plus strictes en matière d'indépendance, de compétence, d'objectivité et d'impartialité des juges et des jurys, comme le stipulent les instruments juridiques internationaux pertinents. Tous les défendeurs passibles de cette peine doivent pouvoir bénéficier d'une défense adéquate à tous les stades de la procédure. La présomption d'innocence doit être la règle aussi longtemps que la culpabilité n'est pas établie de manière incontestable, conformément aux normes les plus strictes en matière de collecte et d'évaluation des preuves. De plus, il doit être tenu compte de toutes les circonstances atténuantes. La procédure doit garantir à l'accusé la possibilité de porter l'affaire devant un tribunal supérieur, composé de magistrats autres que ceux qui ont statué en première instance, pour qu'il statue en fait et en droit. Le droit de tout condamné à mort à un recours en grâce ou en commutation de peine doit aussi être garanti.
112. Le Rapporteur spécial s'est particulièrement inquiété des sentences de mort prononcées par des juridictions spéciales. Souvent établies à la suite d'actes de violence commis par des groupes d'opposition armés ou à l'occasion de troubles civils, ces juridictions, qui ont pour but d'accélérer la procédure aboutissant à la peine de mort, manquent souvent de l'indépendance nécessaire, soit parce que les juges qui y siègent sont comptables de leurs décisions devant l'exécutif, soit parce que ce sont des militaires en activité. Les délais fixés pour les diverses étapes des procès se déroulant dans le cadre de ces juridictions limitent gravement le droit des accusés à une défense adéquate. Le Rapporteur spécial s'est aussi inquiété des limitations du droit de faire appel en vigueur dans ces juridictions. Cela est d'autant plus alarmant que ces juridictions spéciales sont généralement établies alors que les violations des droits de l'homme se multiplient. Au cours de la période considérée, les informations reçues à ce sujet concernent notamment l'Algérie, l'Egypte, le Koweït, le Malawi, le Nigéria, le Pakistan et la République arabe syrienne.
113. Le cas de Ken Saro-Wiwa, écrivain, écologiste et Président du Mouvement pour la survie du peuple ogoni, et de huit autres Ogonis, qui ont été condamnés à mort à l'issue d'un procès inéquitable par le Tribunal spécial de Port Harcourt créé pour connaître des troubles civils illustre bien les conséquences de ce genre de dérive. Les membres de ce Tribunal, qui comptaient un membre des forces armées, auraient été nommés par le Gouvernement.
114. Des informations selon lesquelles un certain nombre de pays comme le Bélarus, la Chine et l'Ukraine tiendraient secret le déroulement des procès et l'application de la peine capitale sont particulièrement alarmantes. A cet égard, le Rapporteur spécial tient à souligner l'importance fondamentale du droit à un procès public. De même, il a été porté à son attention que, dans certains pays, les autorités rechignent à fournir des données statistiques sur la peine capitale. Le secret entourant les procès s'appliquerait, semble-t-il, à la famille des accusés, qui ne serait pas informée à l'avance de la date de l'exécution et n'aurait pas le droit de reprendre le corps
15.
3. Observation des restrictions spéciales concernant l'application de la peine capitale
115. En droit international, il est interdit d'appliquer la peine capitale à de jeunes délinquants. Comme le stipule le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, "une sentence de mort ne peut être imposée pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans", principe qui a été consacré et réaffirmé dans d'autres instruments internationaux
16. De même, l'imposition de la peine capitale à des arriérés mentaux, à des personnes souffrant d'aliénation mentale, à des femmes enceintes et à des mères de jeunes enfants est également interdite. A cet égard, le Rapporteur spécial tient à exprimer la très vive inquiétude que lui inspirent les informations selon lesquelles, depuis 1990, l'Arabie saoudite, les Etats-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran, le Pakistan et le Yémen ont exécuté des prisonniers qui n'avaient pas encore 18 ans au moment où ils avaient commis leur crime. Des allégations selon lesquelles la législation chinoise prévoirait la peine de mort pour les mineurs le préoccupent également beaucoup.
116. De plus, le Rapporteur spécial a reçu des informations selon lesquelles des handicapés mentaux auraient été exécutés aux Etats-Unis d'Amérique. Des informations analogues concernant le Kirghizistan lui ont également été transmises.
117. Le Rapporteur spécial est consterné par les informations qu'il a reçues en 1995 selon lesquelles, en Chine, les organes de personnes exécutées étaient utilisés pour des transplantations et, dans certains cas, des organes étaient enlevés aux condamnés avant leur exécution. Le Rapporteur spécial a communiqué ces allégations au Gouvernement chinois. Compte tenu de leur gravité, il demande à nouveau instamment aux autorités chinoises de mener une enquête approfondie sur la question et de l'informer de ses résultats.
VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
134. Le Rapporteur spécial se voit contraint de conclure qu'aucune indication ne permet de penser que le nombre des violations du droit à la vie a diminué. La transmission de 818 appels urgents et de plus de 6 500 plaintes concernant des violations présumées du droit à la vie, ainsi que de 131 communications de suivi à plus de 80 pays pendant la période considérée donne une idée de la fréquence des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires à l'échelle mondiale.
135. Parmi les principales cibles des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires continuent de figurer les personnes participant à des actions, comme celles qui sont menées afin d'obtenir le droit de posséder des terres, de prévenir ou de combattre la discrimination raciale, ethnique ou religieuse et d'assurer le respect des droits sociaux, culturels, économiques, civils et politiques. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les malades ne sont pas épargnés, non plus que les personnes contraintes à l'exil et celles qui sont déplacées dans leur propre pays.
136. Les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires en tant que phénomène sont souvent aggravées par une combinaison de divers facteurs :
- Premièrement, l'incapacité de certains Etats à surmonter les problèmes sociaux, notamment ceux qui sont liés à l'urbanisation rapide et à l'accroissement de la pauvreté, a entraîné une application plus fréquente de la peine de mort, notamment en ce qui concerne les personnes défavorisées et les membres de groupes minoritaires. Le Rapporteur spécial tient à souligner que le droit à la vie est le droit le plus fondamental. L'imposition de la peine capitale par les Etats contrevenant aux normes les plus élevées d'un procès équitable, prouve le peu de valeur qu'ils accordent à la vie humaine et au respect des droits de l'homme.
- Deuxièmement, les forces centrifuges intervenant sur la scène internationale depuis la fin de la guerre froide ont parfois placé l'identité de certains groupes au coeur des luttes visant à créer des Etats confinés dans les paramètres d'une seule ethnicité, d'une seule religion ou d'une seule nationalité. Ces tentatives ont souvent créé des situations de désordre ou de guerre civile.
- Troisièmement, l'absence de tout contrôle en ce qui concerne le trafic d'armes et la facilité avec laquelle on peut se procurer des fonds par la contrebande et le trafic des drogues ont contribué à l'émergence de guérillas et rendu leurs activités économiquement profitables. Prises entre le gouvernement et les troupes rebelles, ne disposant d'aucun soutien, certaines populations sont abandonnées à la fois par leur gouvernement et par la communauté internationale.
- Enfin, l'effondrement du système judiciaire dans de nombreux Etats, qui est souvent lié à l'absence d'une volonté politique de rendre la justice, a entraîné l'impunité ou une application sélective de la justice, provoquant ainsi un cycle de répression et d'actes de vengeance. Une fois en place, le cycle entraîne les populations dans des situations d'insécurité et contribue à la détérioration de leurs conditions de vie déjà précaires.
137. Le Rapporteur spécial reconnaît à regret qu'il ne dispose d'aucun pouvoir face aux situations susmentionnées. L'efficacité de son mandat est également entravée par les divers obstacles inhérents à la structure même des Nations Unies. Le Rapporteur spécial est censé prendre des décisions à la suite des informations qui lui sont transmises mais les ressources humaines à sa disposition sont de plus en plus disproportionnées face au grand nombre de demandes qui lui sont adressées. Cet aspect du problème est particulièrement regrettable, compte tenu des attentes suscitées par la conviction que les organes des Nations Unies sont en mesure de fournir une protection aux particuliers et aux communautés. Il n'existe par ailleurs, dans le cadre des structures des Nations Unies relatives aux droits de l'homme, aucun mécanisme officiel permettant de donner suite aux recommandations formulées par les experts. On peut également douter de la capacité du système des Nations Unies à prévenir les crises dans le domaine des droits de l'homme et notamment les génocides.
138. Le Rapporteur spécial demande donc instamment à la communauté internationale de contribuer à la mise en place d'un système multiforme cohérent de prévention des conflits, comprenant un élément d'intervention rapide afin d'empêcher la détérioration de situations où existe une menace de violation massive des droits de l'homme. Un tel système exigerait non seulement la participation des organes et organismes des Nations Unies mais également un effort concerté de la part des organisations non gouvernementales.
139. Le Rapporteur spécial déplore à ce sujet que la Convention sur le génocide, qui porte non seulement sur la répression mais également sur la prévention de ce crime, n'ait pas reçu l'attention qu'elle mérite de la communauté internationale. Cette situation est particulièrement déplorable compte tenu du fait que plusieurs Etats parties à cet instrument possèdent les moyens financiers et techniques leur permettant d'établir un système d'alerte rapide dans les régions où la situation politique est jugée instable.
140. S'agissant de la commission de violations massives des droits de l'homme et du droit humanitaire, il n'existe actuellement aucun mécanisme universel permettant d'identifier et de poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir incité à la perpétration de ces crimes ou d'y avoir participé. Il n'existe pas non plus d'organe judiciaire international permanent qui puisse garantir que les coupables présumés seront poursuivis, même lorsque la volonté politique fait défaut et qu'il n'existe pas de système judiciaire efficace au niveau national. En d'autres termes, l'idée d'un "village mondial" ne s'étend pas au régime du droit.
141. Le Rapporteur spécial est d'avis que les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ne peuvent être empêchées que s'il existe de la part des gouvernements une volonté réelle de faire appliquer les garanties existant en ce qui concerne la protection du droit à la vie de chacun. Les proclamations d'attachement à la protection du droit à la vie par les gouvernements n'ont d'efficacité que si elles sont mises en pratique. Si l'objectif est de protéger le droit à la vie, l'accent doit être mis sur la prévention des violations de ce droit fondamental et de leur conséquences, lesquelles sont très souvent irréparables.
Recommandations
142. La communauté internationale devrait concentrer ses efforts sur la prévention effective des situations de crise dans le domaine des droits de l'homme et sur la mise en oeuvre de normes qui existent déjà pour assurer la protection du droit à la vie.
1. Peine capitale
143. Les Etats qui n'ont pas encore ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et en particulier son deuxième Protocole facultatif, sont invités à le faire. Tous les Etats devraient rendre leur législation nationale conforme aux normes internationales. Les Etats qui appliquent la peine capitale devraient respecter toutes les normes garantissant des procès équitables qui figurent dans les instruments juridiques internationaux pertinents, en particulier dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par ailleurs, les gouvernements qui continuent à appliquer cette peine aux mineurs et aux malades mentaux, sont particulièrement encouragés à aligner leur code pénal national sur les normes juridiques internationales.
144. Les Etats devraient prévoir dans leur législation nationale une période raisonnable d'au moins six mois durant laquelle le défendeur pourrait interjeter appel devant une juridiction supérieure ou introduire un recours en grâce, avant l'exécution d'une condamnation à mort prononcée en première instance. Une telle mesure, en permettant au défendeur d'exercer son droit de recours, empêcherait des exécutions précipitées. Les fonctionnaires chargés de donner suite à un ordre d'exécution devraient être pleinement informés du point où en sont les pourvois ou le recours en grâce du prisonnier en question et ne devraient pas procéder à l'exécution tant qu'une procédure de recours est en train.
145. On ne saurait trop insister sur le fait que perdre la vie est irréversible et qu'une erreur judiciaire est irréparable. De nombreux experts scientifiques, en criminologie, en sociologie et en psychologie notamment, ont exprimé des doutes quant à l'effet dissuasif de la peine capitale. Les gouvernements des pays où la peine capitale existe encore sont donc invités à ne ménager aucun effort pour obtenir son abolition. Le Rapporteur spécial demande à l'Assemblée générale d'adopter une résolution préconisant l'abolition de la peine capitale.
[...]
Notes
9 La résolution 808 (1993) du 22 février 1993 et la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité relatives à la création de juridictions pénales internationales pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont exclu l'application de la peine capitale, l'emprisonnement étant le seul châtiment prévu par ces tribunaux pour des crimes aussi abominables que le génocide et les crimes contre l'humanité.
10 Dans ses observations sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme a noté que cette disposition se réfère aussi à l'abolition en des termes qui suggèrent fortement qu'elle est opportune (art. 6, par. 2 et par. 6). Le Comité a conclu que toutes les mesures d'abolition devaient être considérées comme un progrès dans l'exercice du droit à la vie.
11 Résolutions 2393 (XXIII), 2857 (XXVI) et 39/118 de l'Assemblée générale.
12 E/1995/78 et Add.1 et Add.1/Corr.1.
13 Cinquième enquête sur la peine capitale et sur l'application des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort.
14 Articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 9, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, et résolution 1989/65 du Conseil économique et social.
15 Voir la résolution 1989/64, par. 5, du Conseil économique et social.
16 Convention relative aux droits de l'enfant, Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort.