SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
23 JANVIER 2003. - Loi relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Disposition modifiant le Code civil
Art. 2. L'article 727, 2°, du Code civil est remplacé comme suit :
« 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation jugée calomnieuse portant sur un fait punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité. »
CHAPITRE III. - Disposition modifiant le Code de procédure pour l'Armée de terre
Art. 3. L'article 373 du Code de procédure pour l'Armée de terre du 20 juillet 1814 est abrogé.
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant la loi du 12 mars 1858 portant révision du second livre du Code pénal en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales
Art. 4. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 mars 1858 portant révision du second livre du Code pénal en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales, les mots « des travaux forcés à temps » sont remplacés par les mots « de la réclusion de quinze ans à vingt ans ou de dix ans à quinze ans ».
Art. 5. Dans l'article 2 de la même loi, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 6. Dans l'article 7, alinéa 2, de la même loi, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le Code pénal
Art. 7. L'article 18 du Code pénal, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 18. L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. »
Art. 8. L'article 19 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 19. Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps, à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans. »
Art. 9. L'article 25, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 1986 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Art. 25. La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans ou pour un terme supérieur ou de la réclusion à perpétuité, qui a été correctionnalisé. »
Art. 10. Dans l'article 30ter , alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 mars 1970 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots « aux travaux forcés, à la réclusion » sont remplacés par les mots « à la réclusion temps ».
Art. 11. Dans l'article 32 du même Code, les mots « de cinq ans à dix ans » sont insérés entre les mots « réclusion » et « ou ».
Art. 12. L'article 54 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 54. Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.
II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans. »
Art. 13. Dans l'article 55, alinéas 2 et 3, du même Code, les mots « détention extraordinaire » sont remplacés par les mots « détention de quinze ans à vingt ans ».
Art. 14. Dans l'article 62 du même Code, les mots « les travaux forcés, la détention ou la réclusion » sont remplacés par les mots « la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ».
Art. 15. L'article 63 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 63. La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la détention. »
Art. 16. L'article 81 du même Code, modifié par les lois des 23 août 1919, 14 mai 1937 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 81. La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins. La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins. ».
Art. 17. Dans l'article 101 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots « des travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de la réclusion de vingt ans à trente ans ».
Art. 18. L'article 102 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art.102. L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de réclusion à perpétuité.
L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. »
Art. 19. L'article 103, alinéa 2, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie. »
Art. 20. Dans l'article 104 du même Code, le mot « perpétuelle » est remplacé par les mots « de vingt ans à trente ans ».
Art. 21. Dans l'article 106 du même Code, les mots « travaux forcés » sont remplacés par le mot « réclusion ».
Art. 22. L'article 107 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 107. Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de réclusion, dans le cas contraire. »
Art. 23. Dans les articles 108 et 112 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 24. L'article 114 du même Code, remplacé par la loi du 4 août 1914, modifié par les lois des 10 décembre 1937 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 114. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, pour engager cette puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de vingt ans à trente ans. Si des hostilités s'en sont suivies il sera puni de détention à perpétuité. »
Art. 25. Dans l'article 115, § 1er, alinéa 6, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 et modifié par la loi du 10 décembre 1937, les mots « détention perpétuelle » sont remplacés par les mots « détention de vingt ans à trente ans ».
Art. 26. Dans l'article 118 du même Code, remplacé par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 10 décembre 1937, les mots « détention extraordinaire » sont remplacés par les mots « détention de quinze ans à vingt ans ».
Art. 27. Dans l'article 120sexies du même Code, inséré par la loi du 4 août 1914, remplacé par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots « détention extraordinaire » sont remplacés par les mots « détention de quinze ans à vingt ans ».
Art. 28. L'article 121 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 et modifié par les lois des 13 décembre 1944 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 121. Quiconque aura recélé ou fait recéler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité.
Quiconque aura recélé ou fait recéler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège, l'infraction sera punie de réclusion à perpétuité.
Quiconque aura recélé ou fait recéler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège, l'infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Quiconque aura recélé ou fait recéler des personnes qu'il savait poursuivies ou condamnées du chef d'une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de détention.
Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit. »
Art. 29. L'article 121bis du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 8 avril 1917, remplacé par l'arrêté-loi du 17 décembre 1942 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 121bis . Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.
II sera puni de réclusion de dix ans à quinze ans s'il est résulté de la dénonciation, pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.
II sera puni de réclusion à perpétuité si, ensuite de détention ou de traitements subis, la dénonciation a eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. »
Art. 30. L'article 122 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 122. Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III, du Titre IX seront remplacées :
l'emprisonnement, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité;
la tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même. »
Art. 31. L'article 123ter , alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 aoùt 1914 et remplacé par la loi du 10 décembre 1937, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans le même cas, les peines d'emprisonnement prévues par les articles 119 et 120 seront remplacées par la réclusion de cinq ans à dix ans et la détention à temps par la réclusion à temps de même durée. »
Art. 32. Dans l'article 123quater , alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1934, le mot « réclusion » est remplacé par le mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 33. A l'article 123sexies du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 6 mai 1944, remplacé par la loi du 30 juin 1961 et modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° la phrase liminaire du paragraphe 1er est remplacée par la disposition suivante :
« Art. 123sexies . § 1er. Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, à la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme plus élevé ou la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans pour infraction ou tentative d'infraction prévue au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l'interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité : »;
2° le paragraphe 2, alinéa 3, première phrase, est remplacé par la disposition suivante :
« Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix ans à vingt ans si la peine est la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans et pour une durée de cinq ans à dix ans si la peine est correctionnelle. »
Art. 34. Dans l'article 123septies , § 1, 3°, du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 6 mai 1944 et remplacé par la loi du 30 juin 1961, les mots « réclusion ou à la détention ordinaire » sont remplacés par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans ».
Art. 35. Dans l'article 124, alinéa 1er, du même Code, les mots « détention extraordinaire » sont remplacés par les mots « détention de quinze ans à vingt ans ».
Art. 36. L'article 125 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 125. L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de réclusion.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire. »
Art. 37. Dans l'article 128 du même Code, les mots « détention extraordinaire » sont remplacés par les mots « détention de quinze ans à vingt ans ».
Art. 38. Dans l'article 129 du même Code, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 39. Dans l'article 133 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 40. Dans l'article 154 du même Code, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 41. Dans l'article 160 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1932, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 42. Dans l'article 161 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 43. Dans l'article 171 du même Code, les mots « aux travaux forcés » sont remplacés par les mots « à la réclusion. »
Art. 44. Dans l'article 172 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 45. Dans l'article 174 du même Code, modifié par la loi du 12 juillet 1932, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion »,
Art. 46. L'article 175 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 175. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à l'étranger. »
Art. 47. Dans l'article 179 du même Code, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 48. Dans les articles 194 et 195 du même Code, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 49. Dans les articles 196, 208 et 215 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 50. L'article 216 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 216. Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité. ».
Art. 51. Dans l'article 235 du même Code, les mots « détention extraordinaire » sont remplacés par les mots « détention de quinze ans à vingt ans ».
Art. 52. L'article 256, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans. ».
Art. 53. Dans l'article 266 du même Code, les mots « de la réclusion, de la détention et des travaux forcés à temps » sont remplacés par les mots « de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ».
Art. 54. Dans l'article 272, alinéa 1er, du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 55. L'article 285 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 285. Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement. »
Art. 56. Dans l'article 292 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 57. Dans l'article 293 du même Code, les mots « pour sept ans au moins » sont remplacés par les mots « de sept ans à dix ans ».
Art. 58. L'article 323, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Art. 323. Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. »
Art. 59. Dans l'article 331bis du même Code, inséré par la loi du 17 avril 1986, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 60. Dans l'article 336 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 61. L'article 337 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 337. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront :
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de cinq ans à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les autres personnes.
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la réclusion de dix ans à quinze ans contre les préposés, la réclusion de cinq ans à dix ans contre les autres personnes. »
Art. 62. Dans l'article 348 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1990, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 63. L'article 352 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 352. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de cinq ans à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, mais que l'intervention a été pratiquée en dehors des conditions définies à l'article 350 et à la réclusion de dix ans à quinze ans, si elle n'y a point consenti. »
Art. 64. Dans l'article 391 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 65. Dans l'article 393 du même Code, les mots « des travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de la réclusion de vingt ans à trente ans ».
Art. 66. Dans l'article 400 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 67. L'article 401 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 401. Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation. »
Art. 68. Dans l'article 403 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 69. Dans l'article 404 du même Code, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 70. Dans l'article 406 du même Code, remplacé par la loi du 7 juin 1963, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 71. L'article 407 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 407. Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399, le coupable sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. II sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400. »
Art. 72. Dans l'article 408 du même Code, les mots « des travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de la réclusion de vingt ans à trente ans ».
Art. 73. Dans l'article 414 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mot « des travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de la réclusion de vingt ans à trente ans ».
Art. 74. Dans l'article 437 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq à dix ans ».
Art. 75. Dans les articles 467 et 468 du même Code, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 76. Dans l'article 474 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1975, les mots « aux travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « à la réclusion de vingt ans à trente ans ».
Art. 77. Dans l'article 477 du même Code, rétabli par la loi du 17 avril 1986, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 78. Dans les articles 477bis , 477ter et 477quinquies du même Code, insérés par la loi du 17 avril 1986, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 79. Dans l'article 477sexies du même Code, inséré par la loi du 17 avril 1986 et modifié par la loi du 14 juin 2002, les mots « des travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de la réclusion de vingt ans à trente ans ».
Art. 80. A l'article 488bis du même Code, inséré par la loi du 17 avril 1986, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans »;
2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 81. L'article 506 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 506. Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt ans à trente ans, les receleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à la réclusion de cinq ans à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit la réclusion à perpétuité, soit la réclusion de vingt ans à trente ans. »
Art. 82. Dans les articles 510 et 511 du même Code, remplacés par la loi du 7 juin 1963, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 83. L'article 513 du même Code, remplacé par la loi du 7 juin 1963, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 513. Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles 510 à 512 seront remplacées :
la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 511, deuxième alinéa, et à l'article 512, premier alinéa, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs. »
Art. 84. Dans l'article 518 du même Code, remplacé par la loi du 7 juin 1963 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots « ou les travaux forcés à temps » sont remplacés par les mots « de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ».
Art. 85. Dans l'article 521 du même Code, remplacé par la loi du 7 juin 1963, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 86. L'article 525 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 525. Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix ans à quinze ans et à une amende de cinq cents francs à cinq mille francs. ».
Art. 87. L'article 529 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 529. Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans. »
Art. 88. L'article 530 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 530. La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.
Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans. »
Art. 89. L'article 547 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 547. Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.
Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. »
CHAPITRE VI. - Disposition modifiant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes
Art. 90. L'article 2, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, modifié par les lois des 6 février 1985, 11 juillet 1994, 13 avril 1995 et 28 novembre 2000, est remplacé par l'alinéa suivant :
La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil en raison de circonstances atténuantes ne sont possibles que dans les cas suivants :
1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;
2° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis du Code pénal lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique; quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;
3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 472 du Code pénal et qui, par application de l'article 473 du même Code, est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique ou psychique;
4° s'il s'agit d'un crime visé à l'article 510 du Code pénal et qui, par application de l'article 513, alinéa 2, du même Code, est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans du fait que le feu a été mis pendant la nuit;
5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 1er, du Code pénal et qui, par application de l'alinéa 2 du même article, est puni de vingt-deux ans de réclusion;
6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, et qui, par application de l'article 531 du même Code, est puni de vingt ans à trente ans de réclusion si les violences ou les menaces n'ont pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code;
7° s'il s'agit d'un crime visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal. »
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le Code pénal militaire
Art. 91. Dans l'article 3 du Code pénal militaire, modifié par l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 et par la loi du 10 juillet 1996 les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur »,
Art. 92. L'article 16 du même Code, modifié par les lois des 4 août 1914, 19 juillet 1934 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 16. Les peines portées par les articles précités de ce Code seront remplacées :
l'emprisonnement, par la détention de cinq ans à dix ans ou par la réclusion de cinq ans à dix ans;
la détention de cinq ans à dix ans, par la détention de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la détention de dix ans à quinze ans, par la détention de quinze ans à vingt ans,
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la détention de quinze ans à vingt ans, par la détention de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la détention de vingt ans à trente ans et la réclusion de vingt ans à trente ans par la réclusion à perpétuité;
le coupable sera, en outre, condamné à la dégradation militaire. »
Art. 93. Dans l'article 30 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 94. L'article 33, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 est remplacé par l'alinéa suivant :
« II sera condamné à la réclusion de cinq ans à dix ans dans le cas prévu par l'article 400, et à la réclusion de dix ans à quinze ans dans le cas prévu par l'article 401 dudit Code. »
Art. 95. L'article 35 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 35. Les violences commises par un militaire envers son supérieur seront punies :
d'un emprisonnement de deux ans à quatre ans dans le cas prévu par l'article 399;
de la réclusion de cinq ans à dix ans, dans le cas de l'article 400;
de la réclusion de dix ans à quinze ans, dans le cas de l'article 401 du Code pénal ordinaire. »
Art. 96. L'Article 36 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 36. Si les violences mentionnées à l'article précédent ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, les peines portées par cet article seront remplacées :
l'emprisonnement, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans. »
Art. 97. L'article 39 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 39. Lorsque les violences commises en temps de guerre et à l'armée active par un militaire envers son supérieur auront causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. II sera condamné à la réclusion de vingt ans à trente ans, dans le cas prévu par l'article 401, § 1er, du Code pénal ordinaire. La peine sera la réclusion à perpétuité, avec la dégradation militaire, dans le cas de l'article 401, § 2, dudit Code. »
Art. 98. Dans l'article 41 du même Code, les mots « ou des travaux forcés » sont remplacés par les mots « à temps ».
Art. 99. Dans l'article 50 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 100. Dans l'article 51 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 11 octobre 1916, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 101. A l'article 58bis du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 14 septembre 1918 modifié par les lois des 24 juillet 1923 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux travaux forcés » sont remplacés par les mots « à la réclusion »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « de la détention ou des travaux forcés à perpétuité ou à temps » sont remplacés par les mots « de la détention de vingt ans à trente ans ou d'un terme inférieur ou de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur ».
Art. 102. L'article 59 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 59. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes :
La peine de la détention à perpétuité, portée par les articles 17, 19 à 21, 31 et 52, sera remplacée par la détention à temps.
La peine de détention à perpétuité, portée par les articles 23, 25 et 28 sera remplacée soit par la détention à temps, soit par l'emprisonnement correctionnel.
La peine de détention portée par les articles 28, 31 et 51, sera remplacée, dans les deux premiers cas, par l'emprisonnement correctionnel, dans le troisième, soit par une détention de moindre durée, soit par l'emprisonnement correctionnel.
La peine de réclusion de cinq ans à dix ans portée par les articles 30, 50 et 51, sera remplacée par l'emprisonnement correctionnel.
La dégradation militaire sera remplacée par la destitution, si le coupable est officier.
La destitution sera remplacée par des peines disciplinaires, qui pourront être portées au quintuple du maximum fixé par le règlement de discipline.
L'emprisonnement militaire sera remplacé, soit par un emprisonnement militaire de moindre durée, soit par des peines disciplinaires qui pourront être portées au double du maximum fixé par le règlement de discipline. »
CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant la loi du 7 juillet 1875 contenant des dispositions pénales contre les offres ou propositions de commettre certains crimes
Art. 103. A l'article 1er de la loi du 7 juillet 1875 contenant des dispositions pénales contre les offres ou propositions de commettre certains crimes, modifié par la loi du 9 avril 1930, les mots « peine de mort ou de celle des travaux forcés » sont remplacés par les mots « détention à perpétuité ou de la réclusion à perpétuité, de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur ».
CHAPITRE IX. - Disposition modifiant la loi du 30 mai 1892 sur l'hypnotisme
Art. 104. Dans l'article 3 de la loi du 30 mai 1892 sur l'hypnotisme, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
CHAPITRE X. - Disposition modifiant la loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation
Art. 105. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 1913, abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subie sous le régime de la séparation, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1er. Les condamnés à la réclusion, à la détention ou à l'emprisonnement seront, pour autant que l'état des prisons le permettra, soumis au régime de la séparation. ».
CHAPITRE XI. - Disposition modifiant l'arrêté-loi du 13 novembre 1915 concernant les mutilations volontaires en temps de guerre
Art. 106. Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 13 novembre 1915concernant les mutilations volontaires en temps de guerre, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
CHAPITRE XII. - Disposition modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques
Art. 107. A l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, inséré par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par la loi du 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 2, le mot « réclusion, » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans »;
2° dans les paragraphes 3 et 4, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
CHAPITRE XIII. - Dispositions modifiant la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime
Art. 108. Dans les articles 28 et 29 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
Art. 109. L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 33. Ceux qui par fraude, violence ou menaces envers le capitaine, s'empareront du navire seront punis de réclusion de dix ans à quinze ans.
S'ils sont officiers ou chefs du complot, ils seront passibles de réclusion de quinze ans à vingt ans. »
Art. 110. Dans l'article 34 de la même loi, les mots « des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou celles des travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de la réclusion de quinze ans à vingt ans ou de vingt ans à trente ans ».
Art. 111. Dans l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1996, les mots « aux travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « à la réclusion de vingt ans à trente ans ».
Art. 112. Dans l'article 66 de la même loi, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
Art. 113. L'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 68. Tout capitaine qui aura commis des actes de piraterie sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Les personnes embarquées coupables des mêmes faits seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Si, dans le cas des alinéas précédents, il y a eu homicide involontaire, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.
S'il y a eu homicide volontaire les coupables seront punis de réclusion à perpétuité.»
Art. 114. Dans l'article 70 de la même loi le mot «réclusion» est remplacé par les mots «réclusion de cinq ans à dix ans».
CHAPITRE XIV. - Disposition modifiant la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne
Art. 115. A l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, remplacé par la loi du 20 juillet 1976 et modifié par la loi du 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots «travaux forcés» sont remplacés par le mot « réclusion »;
2° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, les mots «des travaux forcés à perpétuité » sont remplacés par les mots « de réclusion de vingt ans trente ans.»
CHAPITRE XV. - Disposition modifiant l'arrêté-loi du 13 mai 1940 renforçant la répression de certains faits commis en temps de guerre
Art. 116. L'article 1er de l'arrêté-loi du 13 mai 1940 renforçant la répression de certains faits commis en temps de guerre, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
«Article 1er. Lorsqu'en temps de guerre, tel qu'il est déterminé par l'article 58 de la loi du 15 juin 1899, des vols, des destructions ou détériorations de propriétés mobilières d'autrui auront été commis soit en des lieux évacués par les habitants en raison d'événements de guerre, soit pendant l'occultation des lumières dans les endroits où celle-ci a été ordonnée par l'autorité compétente, les peines portées contre les auteurs de ces faits par le Chapitre 1 et par la Section IV du Chapitre III du Titre IX du Livre II du Code pénal, sont remplacées :
l'emprisonnement par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans à vingt ans et la réclusion de vingt ans à trente ans par la réclusion à perpétuité.»
CHAPITRE XVI. - Disposition modifiant la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
Art. 117. Dans l'article 3 de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, le mot «réclusion» est remplacé par les mots «réclusion de cinq ans à dix ans».
CHAPITRE XVII. - Disposition modifiant la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés
Art. 118. Dans l'article 6 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, le mot «réclusion» est remplacé par les mots «réclusion de cinq ans à dix ans».
CHAPITRE XVIII. - Disposition modifiant la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes
Art. 119. Dans l'article 30 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots « travaux forcés » sont remplacés par le mot « réclusion ».
CHAPITRE XIX. - Disposition modifiant la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse
Art. 120. Dans l'article 50, § 2, 3°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, remplacé par la loi du 2 février 1994, les mots « aux travaux forcés » sont remplacés par les mots « à la réclusion ».
CHAPITRE XX. - Disposition modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 121. A l'article 77bis , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 13 avril 1995, modifié par les lois du 28 novembre 2000 et 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 2, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans »;
2° dans le paragraphe 3, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
CHAPITRE XXI. - Disposition modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie
Art. 122. Dans l'article 4 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, modifié par la loi du 12 avril 1994, les mots « des travaux forcés » sont remplacés par les mots « de la réclusion ».
CHAPITRE XXII. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Art. 123. Dans l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les mots « travaux forcés » sont remplacés par le mot « réclusion ».
Art. 124. Dans l'article 24 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les mots « travaux forcés » sont remplacés par le mot « réclusion ».
CHAPITRE XXIII. - Disposition modifiant le Code des sociétés
Art. 125. Dans l'article 127 du Code des sociétés, le mot « réclusion » est remplacé par les mots « réclusion de cinq ans à dix ans ».
CHAPITRE XXIV. - Dispositions abrogatoires
Art. 126. Le décret des 20-25 mars 1792 relatif au mode d'exécution de la peine de mort, est abrogé.
Art. 127. L'article 24 de la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, est abrogé.
CHAPITRE XXV. - Disposition finale
Art. 128. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
_______
Note
(1) Chambre des représentants.
Documents parlementaires.
50-1747-2002/2003.
N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Erratum.
N° 3 : Amandements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
N° 7 : Projet amendé par le Sénat.
N° 8 : Rapport.
N° 9 : Texte adopté en séance plenière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires . - Discussion et adoption. Séances du 27 et 28 novembre 2002.
Sénat.
Documents parlementaires.
2-1329-2002/2003.
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Erratum.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte amendé par la commission.
N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.