ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Principes.
Art. 2. La peine de mort est abolie conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 3. Les peines criminelles prévues par les dispositions légales existantes sont remplacées comme suit :
La peine de mort est remplacée soit par la réclusion à perpétuité, soit par la détention à perpétuité, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi.
Les travaux forcés sont remplacés par la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans.
Les travaux forcés à perpétuité sont remplacés par la réclusion de vingt à trente ans.
Les travaux forcés à temps sont remplacés par la réclusion de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans, conformément aux dispositions des alinéas 8 et 10.
La détention à perpétuité est remplacée par la détention de vingt à trente ans.
La détention à temps est remplacée par la détention de quinze à vingt ans, de dix à quinze ans ou de cinq à dix ans, conformément aux dispositions des alinéas 9, 11 et 13.
Les travaux forcés de quinze à vingt ans sont remplacés par la réclusion de quinze à vingt ans.
La détention extraordinaire est remplacée par la détention de quinze à vingt ans.
Les travaux forcés de dix à quinze ans sont remplacés par la réclusion de dix à quinze ans.
La détention ordinaire de dix à quinze ans est remplacée par la détention de dix à quinze ans.
La réclusion est remplacée par la réclusion de cinq à dix ans.
La détention ordinaire de cinq à dix ans est remplacée par la détention de cinq à dix ans.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 4. Dans l'article 7 du Code pénal, modifié par la loi du 9 avril 1930, les mots "1° La mort; 2° Les travaux forcés; 3° La détention;
4° La réclusion" sont remplacés par les mots "1° la réclusion; 2° la détention".
Art. 5. L'article 8 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 14 septembre 1918, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8. La réclusion est à perpétuité ou à temps. "
Art. 6. L'article 9 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 9. La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans. "
Art. 7. L'article 10 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 10. La détention est à perpétuité ou à temps. "
Art. 8. L'article 11 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 11. La détention à temps est prononcée pour un terme de :
1° cinq à dix ans;
2° dix à quinze ans;
3° quinze à vingt ans;
4° vingt à trente ans. "
Art. 9. A l'article 18 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "la peine de mort" sont remplacés par les mots "la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité";
2° la dernière phrase est supprimée.
Art. 10. A l'article 19 du même Code les mots "la peine de mort" sont remplacés par les mots "la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité".
Art. 11. L'article 21 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 21. Seront en état d'interdiction légale pendant la durée de leur peine :
1° les condamnés contradictoirement à la réclusion à perpétuité ou à temps;
2° les condamnés contradictoirement à la détention à perpétuité ou à temps, pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur;
3° les condamnés contradictoirement à la détention de cinq à dix ans, soit dans le cas de récidive, soit dans le cas de concours de plusieurs crimes. "
Art. 12. A l'article 25 du même Code, modifié par la loi du 26 novembre 1986, les mots "de la mort" sont remplacés par les mots "de la réclusion à perpétuité".
Art. 13. Il est inséré dans le même Code, à la place de l'article 30bis qui devient 30ter, un article 30bis nouveau, rédigé comme suit :
"Art. 30bis. Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi. "
Art. 14. Dans l'article 31 du même Code, les mots "tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés" sont remplacés par les mots "tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur".
Art. 15. Dans les articles suivants, la peine de mort est remplacée par la réclusion à perpétuité :
- les articles 80, 101, 102, 121, 121bis, 122, 123ter, 256, 323, 347bis, 394, 395, 397, 414, 475, 506, 518 et 532 du Code pénal;
- l'article 1er de l'arrêté-loi du 13 mai 1940 renforcant la répression de certains faits commis en temps de guerre;
- les articles 35, 36, 68, 69 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
- l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifiée par la loi du 20 juillet 1976;
- les articles 3, 39 et 40 du Code pénal militaire.
Dans les articles suivants, la peine de mort est remplacée par la détention à perpétuité :
- les articles 81, 113 à 116, 118bis, et 120sexies du Code pénal;
- les articles 17, 19 à 21, 23, 25, 28, 31, 52 et 59 du Code pénal militaire.
Art. 16. Aux articles 123sexies et 285 du Code pénal les mots "la peine de mort" sont remplacés par les mots "la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité".
Art. 17. A l'article 216 du même Code les mots "à mort" sont remplacés par les mots "à la réclusion à perpétuité".
Art. 18. A l'article 1er du Code pénal militaire, modifié par la loi du 24 juillet 1923, les mots "en matière criminelle : la mort par les armes" sont supprimés.
Art. 19. A l'article 16 du même Code les mots "la mort" sont remplacés par les mots "la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité".
Art. 20. A l'article 58bis du même Code les mots "de mort" sont remplacés par les mots "de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité".
Art. 21. Les dispositions suivantes sont abrogées : - l'article 2 du Code pénal militaire;
- les articles 12 à 14, 16, 17, 20, 26, 29 et 77 du Code pénal;
- les articles 210 à 212 et 217 à 219 du Code de procédure, pour l'armée de terre du 20 juillet 1814;
- les articles 80 à 83 de l'arrêté du 20 juillet 1814 portant instruction provisoire pour la Haute Cour militaire.
Art. 22. A l'article 4 de la loi du 30 mai 1951 autorisant le Roi à étendre certaines dispositions applicables en temps de guerre ou de mobilisation aux membres des forces belges affectés à l'exécution de mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les mots "et la peine de mort ne pourra être prononcée qu'à l'unanimité" sont supprimés.
Art. 23. Le deuxième alinéa de l'article 1er, de la loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal, modifié par la loi du 24 juillet 1923, est complété par les mots "sans pouvoir excéder quatorze ans".
Art. 24. Conformément à la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois, le Roi est chargé de mettre les dispositions légales existantes en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
________________
Note
Modifié par LOI du 23-01-2003 publié le 13-03-2003
Art. modifié 24
En vigueur jusqu'au 13-03-2003
Session ordinaire 1995-1996. Chambre des représentants.
Documents parlementaires.
- Projet de loi : n° 453/1.
- Amendements : n° 453/2 à 4.
- Rapport : n° 453/5 du 21 mai 1996 de M. L. Willems.
- Texte adopté par la commission de la justice du 21 mai 1996 : n° 453/6. Annales parlementaires
- Discussion. Séance du 11 juin 1996.
- Adoption. Séance du 13 juin 1996. Sénat. Document parlementaire.
- Projet de loi : n° 1 - 357/1.