Plan du site

Observations finales du Comité des droits de l'homme : Japon - 5ème rapport (extrait)

CCPR/C/JPN/CO/5
observations du 18 décembre 2008 - Comité des droits de l'homme
Pays :
peine de mort / Japon
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Quatre-vingt-quatorzième session Genève, 13-31 octobre 2008
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme
JAPON



1. Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Japon (CCPR/C/JPN/5) à ses 2574e, 2575e et 2576e séances (CCPR/C/SR.2574, 2575 et 2576), les 15 et 16 octobre 2008, et a adopté les observations finales ci-après à ses 2592e, 2593e et 2594e séances (CCPR/C/SR.2592, 2593 et 2594) les 28 et 29 octobre 2008.


[...]

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

[...]

16. Le Comité note que, dans la pratique, la peine capitale n'est prononcée que pour les infractions impliquant un meurtre, mais il exprime à nouveau les préoccupations que lui inspire le fait que le nombre de crimes punissables de la peine de mort n'a toujours pas été réduit et que le nombre d'exécutions a augmenté régulièrement ces dernières années. Il est préoccupé en outre de constater que les condamnés à mort sont mis au secret, souvent pour des périodes prolongées, et sont exécutés sans avis préalable donné avant le jour de leur exécution et, dans certains cas, à un âge avancé ou en dépit du fait qu'ils souffrent de troubles mentaux. Le non-usage du droit de grâce ou du droit de prononcer la commutation de peine ou le sursis à l'exécution ainsi que l'absence de transparence en ce qui concerne les procédures permettant de solliciter ce type de mesure sont également préoccupants (art. 6, 7 et 10).

Quels que soient les résultats des sondages d'opinion, l'État partie devrait étudier favorablement la question de l'abolition de la peine capitale et informer le public, en tant que de besoin, de l'opportunité de l'abolition. Dans l'intervalle, la peine capitale devrait être strictement limitée aux crimes les plus graves, conformément au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. L'État partie devrait envisager d'adopter une approche plus humaine en ce qui concerne le traitement des condamnés à mort et l'exécution des personnes d'âge avancé ou atteintes de troubles mentaux. L'État partie devrait également faire en sorte que les détenus condamnés à mort et leur famille soient informés à l'avance, avec un délai raisonnable, de la date et de l'heure prévues de l'exécution afin de réduire les souffrances psychologiques dues à l'impossibilité de se préparer à ce moment. L'exercice du droit de grâce, de commutation de peine et de sursis à l'exécution devrait véritablement pouvoir être invoqué par les condamnés à mort.

17. Le Comité note avec préoccupation qu'un nombre croissant de défendeurs sont reconnus coupables et condamnés à mort sans avoir pu user de leur droit de recours, que des agents pénitentiaires assistent aux entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat chargé de la requête en révision du procès et surveillent ces entretiens, jusqu'à ce que le tribunal ait décidé de réexaminer l'affaire et que les demandes de révision ou de grâce n'entraînent pas la suspension de l'application de la peine de mort (art. 6 et 14).

L'État partie devrait introduire un système obligatoire de réexamen dans les affaires de condamnation à mort et garantir l'effet suspensif des demandes de révision ou de grâce dans ce genre d'affaire. Le nombre de demandes de grâce devrait être limité de manière à prévenir les abus. L'État partie devrait aussi garantir la stricte confidentialité de tous les entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat portant sur la révision du procès.

[...]



19. Le Comité note avec préoccupation l'insuffisance des limites imposées à la durée des interrogatoires des suspects dans les règles internes de la police, l'exclusion du conseil de l'interrogatoire au motif que sa présence contrarierait la finalité de l'interrogatoire de persuader le suspect de révéler la vérité, et l'usage sporadique et sélectif de méthodes de surveillance électronique au cours des interrogatoires, souvent limité à l'enregistrement des aveux du suspect. Il réitère aussi sa préoccupation face au taux extrêmement élevé de condamnation reposant principalement sur des aveux. Cette préoccupation est encore plus vive à l'égard des condamnations emportant la peine de mort (art. 7, 9 et 14).

L'État partie devrait adopter une législation prévoyant des durées limites strictes pour l'interrogatoire des suspects et des sanctions en cas de manquement, veiller à l'emploi systématique de dispositifs d'enregistrement vidéo pendant toute la durée des interrogatoires et garantir le droit de tous les suspects à la présence d'un conseil durant les interrogatoires, afin de prévenir les faux aveux et de garantir les droits des suspects découlant de l'article 14 du Pacte. Il devrait en outre reconnaître que le rôle de la police dans les enquêtes criminelles est de recueillir des preuves pour le procès davantage que d'établir la vérité, veiller à ce que le silence d'un suspect ne soit pas retenu à charge et encourager les tribunaux à se fonder sur des preuves scientifiques modernes plutôt que sur des aveux obtenus lors d'interrogatoires de police.

[...]

21. Le Comité note avec préoccupation que les condamnés à mort vivent en cellule individuelle jour et nuit, prétendument dans le souci de veiller à leur stabilité mentale et affective, et que des condamnés à la réclusion à perpétuité sont parfois aussi placés en cellule individuelle pendant des périodes prolongées. Il note également avec préoccupation que selon certaines indications des détenus peuvent être placés en cellule de protection sans examen médical préalable pour une période initiale de soixante-douze heures, renouvelable indéfiniment, et des détenus d'une certaine catégorie sont placés dans des "quartiers d'accueil" distincts, sans pouvoir faire appel de cette mesure (art. 7 et 10).

L'État partie devrait assouplir la règle de l'encellulement individuel des condamnés à mort, veiller à ce que l'encellulement individuel demeure une mesure exceptionnelle d'une durée limitée, fixer une durée maximale, imposer l'examen physique et mental préalable de tout détenu devant être placé en cellule de protection et mettre fin à la pratique consistant à placer dans des "quartiers d'accueil" séparés certains détenus sans critères bien définis ou possibilités d'appel.

[...]
Partager…