Traité | Ratification Adhésion |
Signature |
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Convention relative aux droits de l'enfant | 6 décembre 1990 | 30 septembre 1990 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 5 novembre 2002 | |
Protocole Facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 5 novembre 2002 | |
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort | 5 novembre 2002 |
L'article 10 de la Constitution de Djibouti interdit en ces termes l'application de la peine capitale depuis la révision constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 :
"La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.
Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure.
Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire"
Auparavant la Constitution de Djibouti du 15 Septembre 1992 ne traitait pas de la peine de mort (l'article 10 était le même à l'exception de la phrase interdisant la peine capitale qui n'y figurait pas).
Le Code Pénal entré en vigueur en janvier 1995 ne prévoit plus la peine capitale.