Traité | Ratification Adhésion |
Signature |
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Convention relative aux droits de l'enfant | 10 mars 1992 | 21 août 1990 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 9 septembre 1992 | |
Protocole Facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 6 septembre 2000 |
L'article 5 de la Constitution de 1993 dispose :
"1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Sans préjudice de l'engagement de la responsabilité pour la violation de toute autre loi régissant l'usage de la force dans les cas mentionnés ci-après, il ne sera pas considéré qu'une personne a été privée de la vie en violation du présent article si cette personne est décédée des suites d'un recours à la force proportionné aux circonstances de l'espèce :
[...]
d) pour empêcher que la personne en cause commette une infraction pénale ou, si elle meurt des suites d'un fait de guerre légitime ou de l'application de la peine de mort par suite d'une condamnation prononcée par un tribunal pour avoir commis une infraction pénale au regard du droit lesothan."