Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
Conformément à l'article 19 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ceci fait partie des principes qui sont communs aux Etats membres et que l'Union doit respecter conformément à l'article 6 paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne.
La Commission rappelle sa réponse du 29 janvier 2003 aux questions P-3821/02 de Mme Paciotti et P-3826/02 de M. Di Lello Finuoli sur ce cas et l'absence, à ce stade, de pouvoirs à intervenir dans l'examen d'une violation éventuelle de l'article 19 de la Charte, en l'absence de dispositions communautaires sur les procédures d'asile et sur la qualification du besoin de protection internationale et des statuts liés à ce besoin. Les projets de directives sur ces deux sujets sont en effet toujours en cours d'examen dans les instances du Conseil.
La Commission rappelle également que les parties intéressées peuvent avoir accès à la Cour européenne des droits de l'homme, selon les modalités prévues par le statut de la Cour, si elles estiment que des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été respectées.