Annexes au Règlement No 1236/2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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ANNEXE II
Liste des biens visés aux articles 3 et 4
Code NC | Désignation |
1. Biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:
ex44219098ex82089000 | 1.1. Potences et guillotines |
ex85438995ex94017900ex94018000ex94021000ex94029000 | 1.2. Chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains |
ex94060038ex94060080 | 1.3. Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel |
ex84138190ex90189050ex90189060ex90189085 | 1.4. Systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel |
2. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:
ex85438995 | 2.1. Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10000 V |
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ANNEXE III
Liste des biens visés à l'article 5
Code NC | Désignation |
1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:
ex94016100ex94016900ex94017100ex94017900ex94029000ex94032091ex94032099ex94035000ex94037090ex94038000 | 1.1. Chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes.
Note:Ce point ne s'applique pas aux chaises de contrainte conçues pour les personnes handicapées. |
ex73269098ex83015000ex39269099 | 1.2. Fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels.
Note:Ce point ne s'applique pas aux "menottes ordinaires". Les menottes ordinaires sont des menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d'une menotte jusqu'au bord extérieur de l'autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances. |
ex73269098ex83015000ex39269099 | 1.3. Poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées. |
2. Dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:
ex85438995ex93040000 | 2.1. Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10000 V
Notes:1.Ce point ne s'applique pas aux ceintures à décharge électrique visées à l'annexe II, point 2.1.
2.Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci. |
3. Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et équipement portatif de projection associé, à savoir:
ex84242000ex93040000 | 3.1. Dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection par l'administration ou la projection d'un agent chimique incapacitant.
Note:Ce point ne s'applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s'ils renferment un agent chimique. |
ex29242995 | 3.2. Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4). |
ex29399900 | 3.3. Capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6). |
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ANNEXE IV
Liste des territoires des États membres visés à l'article 5, paragraphe 2
DANEMARK:
- Groenland.
FRANCE:
- Nouvelle-Calédonie et dépendances,
- Polynésie française,
- Terres australes et antarctiques françaises,
- Wallis-et-Futuna,
- Mayotte,
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
ALLEMAGNE:
- Büsingen.
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