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Orientations de l'UE concernant la peine de mort

orientations du 16 juin 2008 - Union européenne
Orientations de l'UE concernant la peine de mort :
version révisée et mise à jour - Conseil Affaires générales du 16 juin 2008

[les premières orientations ont été adoptées le 29 juin 1998]

I. INTRODUCTION



i) Les Nations unies ont soumis l'application de la peine de mort à des conditions strictes, définies notamment dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la Convention sur les droits de l'enfant et dans les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort approuvées par l'ECOSOC. Le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que les États s'engagent à abolir pour toujours la peine de mort. L'Union européenne va plus loin et préconise l'abolition pour elle-même et pour les autres pays.

ii) Lors de sa 62e session, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, en séance plénière, la résolution de la Troisième Commission relative à un moratoire sur l'application de la peine de mort (résolution 62/149). L'Union européenne a pris une part active à l'alliance interrégionale qui a mené et fait aboutir cette initiative dans le cadre de l'Assemblée générale, initiative que tous les partenaires de l'UE ont co-parrainée. Dans cette résolution, l'Assemblée générale demande à tous les États qui maintiennent encore la peine de mort:

- d'observer les normes internationales garantissant la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales;
- de limiter progressivement l'application de la peine de mort et de réduire le nombre d'infractions qui emportent cette peine;
- d'instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l'abolition de la peine de mort.

Cette résolution de l'Assemblée générale engage en outre les États qui ont aboli la peine de mort à ne pas l'introduire de nouveau.

Cette résolution s'inscrit dans le droit fil des résolutions sur la peine de mort adoptées par la Commission des droits de l'homme au cours de la décennie écoulée lors de toutes ses sessions successives, la dernière en date étant la résolution 2005/59.

iii) Lors du sommet du Conseil de l'Europe tenu en octobre 1997, les chefs de gouvernement, y compris ceux de l'ensemble des États membres de l'UE, ont lancé un appel en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort. En outre, de nouveaux États membres du Conseil de l'Europe se sont engagés à appliquer des moratoires et à ratifier le Protocole n° 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui leur fait obligation d'abolir pour toujours la peine de mort.
Le Protocole n° 13 à la CEDH, signé par tous les États membres de l'UE et entré en vigueur le 1er juillet 2003, marque l'engagement des États membres concernés en faveur de l'abolition permanente de la peine de mort en toutes circonstances.
Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a décidé en septembre 2007 de proclamer une ''Journée européenne contre la peine de mort'', devant se tenir le 10 octobre de chaque année. En décembre 2007, cette journée européenne a également été proclamée par l'Union européenne.

iv) L'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Tous les États membres de l'Union européenne souscrivent sans réserve à ces dispositions et les mettent en œuvre concrètement.

v) À l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les États participants sont tenus, en vertu du document de Copenhague, d'échanger des informations sur l'abolition de la peine de mort et de les rendre accessibles au public. L'UE s'acquitte de cette obligation en faisant régulièrement des déclarations dans le cadre de la Dimension humaine de l'OSCE.

vi) Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les statuts du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, qui ont tous été appuyés par l'UE, ne contiennent aucune disposition relative à la peine de mort, bien qu'ils aient été établis pour traiter de violations massives du droit humanitaire, notamment du génocide.

vii) L'UE examinera périodiquement les présentes orientations; elle envisagerait de procéder à cet examen tous les trois ans.

II. DOCUMENT OPÉRATIONNEL



L'UE considère que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l'homme.

Les objectifs de l'Union européenne sont les suivants:
- œuvrer en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort - position arrêtée par l'ensemble des États membres de l'UE et défendue résolument par ceux-ci -, si nécessaire par l'instauration immédiate d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, en vue de son abolition;
- lorsque la peine de mort existe encore, demander que son application soit progressivement limitée et insister pour qu'elle soit exécutée selon les normes minimales définies dans le document établi à ce sujet, figurant ci-après, tout en cherchant à obtenir des informations précises sur le nombre exact de personnes condamnées à mort, de personnes qui attendent d'être exécutées et de personnes exécutées.

Ces objectifs font partie intégrante de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme.

L'Union européenne continuera à intensifier ses initiatives au sein des instances internationales et à l'égard d'autres pays, notamment ses déclarations ou démarches concernant la peine de mort, à la lumière du document relatif aux normes minimales figurant ci-après.

L'Union européenne examinera au cas par cas et sur la base de critères pertinents s'il y a lieu ou non d'effectuer des démarches auprès d'autres pays à propos de l'application de la peine de mort.


Les principaux éléments de l'approche de l'UE seront les suivants:

DÉMARCHES GÉNÉRALES


L'Union européenne abordera, s'il y a lieu, la question de la peine de mort dans le cadre de ses dialogues et consultations avec les pays tiers. Ces contacts comporteront notamment les éléments suivants:

- L'appel lancé par l'UE pour que la peine de mort soit universellement abolie ou pour qu'un moratoire soit au moins appliqué.

- Lorsque la peine de mort continue d'être appliquée, l'UE insistera pour que les États n'y aient recours que dans le respect des dispositions énoncées dans le document relatif aux normes minimales, qui sont fondées sur les dispositions du droit international des droits de l'homme et d'autres normes internationales, et pour qu'ils assurent un maximum de transparence, notamment en publiant des informations sur la peine de mort et son application.

La nature précise de ces démarches sera notamment fonction de la réponse aux questions suivantes:

- Le pays a-t-il un système judiciaire transparent, qui fonctionne correctement?
- Le pays s'est-il engagé au niveau international à ne pas appliquer la peine de mort, par exemple, dans le cadre d'organisations et d'instruments régionaux?
- Le système juridique du pays et l'application qu'il fait de la peine de mort échappent-ils à l'observation de l'opinion publique et de la communauté internationale et existe-t-il des éléments donnant à penser que la peine de mort est largement utilisée en violation des normes minimales?

On veillera tout particulièrement à entreprendre les démarches de l'UE concernant l'application de la peine de mort à un moment où la politique du pays concerné dans ce domaine est en passe de connaître une évolution, par exemple lorsqu'un moratoire officiel ou de facto sur la peine de mort va être levé ou lorsque la peine de mort va être rétablie par la législation.

Une attention particulière sera accordée aux rapports et aux conclusions des mécanismes internationaux dans le domaine des droits de l'homme.

Une démarche ou une déclaration publique peuvent être effectuées lorsque des pays prennent des mesures allant dans le sens de l'abolition de la peine de mort. CAS

INDIVIDUELS



En outre, lorsque l'Union européenne prendra connaissance de cas individuels où la peine de mort a été infligée en violation des normes minimales, elle envisagera d'effectuer des démarches spécifiques. Les initiatives à prendre seront examinées au cas par cas.

Bien souvent, il sera capital d'agir rapidement dans ces cas. Les États membres qui proposent de telles démarches devraient donc fournir autant d'informations que possible en puisant dans toutes les sources disponibles. Ces informations devraient comprendre des indications succinctes concernant le crime qui aurait été commis, la procédure pénale, la nature exacte de la violation des normes minimales, la situation concernant un éventuel appel et la date prévue de l'exécution, si celle-ci est connue.

Si l'on dispose de suffisamment de temps, il faudrait songer à demander aux chefs de mission des informations détaillées et des conseils sur le cas en question avant d'entreprendre les démarches.

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS CONCERNANT LES DROITS DE L'HOMME


Les chefs de mission de l'UE devraient inclure dans leurs rapports concernant les droits de l'homme, y compris dans les fiches d'information sur les droits de l'homme, une analyse du recours à la peine de mort et de son application, ainsi que de l'effet des initiatives prises par l'UE à cet égard.

RÉSULTATS ÉVENTUELS DES INTERVENTIONS DE L'UE: AUTRES INITIATIVES


L'objectif poursuivi par l'UE est de persuader, lorsque cela est possible, les pays tiers d'abolir la peine de mort. À cette fin, l'UE encouragera les pays à envisager d'adhérer au Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux instruments régionaux analogues. Lorsque cela n'est pas possible, l'UE continuera néanmoins de rechercher l'abolition de la peine de mort et elle:
- encouragera les États à ratifier et à respecter les instruments internationaux en matière de droits de l'homme, notamment ceux qui ont trait à l'application de la peine de mort, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
- encouragera et proposera une coopération bilatérale et multilatérale, notamment en collaboration avec la société civile, y compris dans le domaine juridique, en vue de définir une procédure judiciaire équitable et impartiale pour les affaires pénales.

ACTION DANS LES INSTANCES MULTILATÉRALES


L'UE soulèvera la question de la peine de mort au sein des instances multilatérales concernées et, chaque fois qu'elle en aura l'occasion, leur soumettra des initiatives visant l'instauration d'un moratoire sur l'application de la peine de mort et, à terme, l'abolition de celle-ci. Chaque fois qu'elle le jugera opportun, l'UE s'emploiera à ce que les documents produits lors des travaux de ces instances multilatérales mentionnent l'instauration d'un moratoire sur les exécutions et l'abolition de la peine de mort.

L'UE encouragera les organisations internationales concernées à prendre les mesures qui s'imposent pour inciter les États à ratifier et à respecter les traités et normes internationaux concernant la peine de mort.

III. DOCUMENT RELATIF AUX NORMES MINIMALES


Lorsque les États insistent pour maintenir la peine de mort, l'UE considère qu'il importe que les normes minimales ci-après soient respectées:

i) La peine capitale ne peut être infligée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves. La peine de mort ne devrait pas être infligée pour des actes non violents tels que des crimes financiers, ni pour des pratiques religieuses, ni pour l'exercice de la liberté d'opinion, ni pour des relations sexuelles entre adultes consentants,
ni à titre de peine obligatoire.

ii) La peine capitale ne peut être infligée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite au moment où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi prévoit le prononcé d'une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette disposition.

iii) La peine capitale ne peut être infligée:
- aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles commettent un crime;
- à une femme enceinte ou à la mère d'un jeune enfant; aux personnes frappées d'aliénation mentale.

iv) La peine capitale ne peut être infligée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des faits.

v) La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent, indépendant et impartial au terme d'une procédure légale, y compris d'une procédure engagée devant un tribunal ou une juridiction d'exception, offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure et,
le cas échéant, le droit de contacter un agent consulaire.

vi) Toute personne condamnée à mort a le droit d'interjeter appel devant une juridiction supérieure et des mesures devraient être prises pour que ces appels soient obligatoires.

vii) Toute personne condamnée à mort a le droit de déposer, le cas échéant, un recours individuel selon les procédures internationales; la peine de mort ne sera pas exécutée tant que le recours sera en cours d'examen suivant ces procédures; la peine de mort ne sera pas exécutée tant qu'une procédure juridique ou formelle y relative sera en cours, au niveau international ou national.

viii) Toute personne condamnée à mort a le droit de se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition en commutation de peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de peine peut être accordée dans tous les cas de condamnation à mort.

ix) La peine capitale ne peut être exécutée en violation des engagements internationaux d'un État.

x) Le temps qui s'est écoulé depuis la condamnation à mort peut également entrer en ligne de compte.

xi) Lorsque la peine de mort est appliquée, elle est exécutée de manière à infliger le minimum de souffrances possibles. Elle ne peut être exécutée en public ni d'aucune autre manière dégradante.

xii) La peine de mort ne doit pas être infligée à titre de vengeance politique en violation des normes minimales, par exemple, aux auteurs de coups d'État.
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