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Question de la peine de mort : Rapport 2006 du Secrétaire général - Annexe 2 résumé des observations des Etats membres

rapport du 12 janvier 2006 - Secrétaire général des Nations Unies
NATIONS UNIES
Conseil économique et social
E/CN.4/2006/83
12 janvier 2006

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-deuxième session
Point 17 a) de l'ordre du jour provisoire
PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME: ÉTAT DES PACTES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME

Question de la peine de mort
Rapport du Secrétaire général

[…]

Annexe II
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS REÇUES DES ÉTATS MEMBRES

Algérie - Colombie - Costa Rica - Chili - Japon - Mexique - Maroc - Philippines - Qatar - Russie - Singapour - Slovaquie - Slovénie - Turquie - Venezuela


Algérie

1. Le Gouvernement algérien a informé le secrétariat qu'il avait adhéré en 1989 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais non à son deuxième Protocole facultatif. La législation prévoit la peine de mort pour les délits graves concernant la sécurité de l'État, le terrorisme, la trahison, l'espionnage et l'assassinat. Néanmoins, depuis 1993, l'Algérie a décidé de suspendre l'exécution de cette peine et le pays s'est engagé sur la voie de l'élimination progressive de la peine de mort. Depuis 2001, l'Algérie s'efforce de réduire le nombre de catégories de délits passibles de la peine de mort. Dans un premier temps, cette peine a été abolie pour les délits économiques. L'Algérie est en train de réviser sa législation, notamment le Code pénal, et l'abolition de la peine de mort est envisagée pour plusieurs délits. La nouvelle législation pénale ne prévoit pas la peine de mort. Concernant les garanties, la législation prévoit un procès équitable, le droit d'être défendu, le droit à un recours conforme à l'article 14 du Pacte, et le droit de demander la grâce présidentielle. La législation prévoit aussi différentes garanties concernant l'exécution de la peine capitale, visées expressément dans la loi no 05-04 du 6 février 2005: non-exécution de la sentence avant l'épuisement de tous les recours et après le rejet du recours en grâce; exclusion de la peine de mort et de la réclusion à perpétuité pour les jeunes de moins de 18 ans; non-exécution de la peine pour les femmes enceintes, les mères de nourrisson de moins de 24 mois et les personnes souffrant de troubles mentaux ou de maladie grave. Concernant l'exécution de la peine, la loi comprend des dispositions particulières qui tiennent compte de la dignité des condamnés. La peine de mort ne peut être exécutée que dans l'enceinte d'une prison, jamais en public.

Colombie

2. Le Gouvernement colombien a indiqué que la peine de mort n'existe pas en Colombie.

Costa Rica

3. Le Gouvernement du Costa Rica a déclaré que la peine capitale avait été abolie en 1878. La disposition proclamant le caractère sacré de la vie humaine était devenue un principe constitutionnel en 1882. Ce principe était inscrit dans la Constitution de la République, promulguée en 1949. D'autres textes juridiques, par exemple la loi sur l'extradition, comportaient des dispositions analogues.

Chili

4. Le Gouvernement a indiqué qu'au Chili la promotion du respect des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine, particulièrement du droit à la vie prévu à l'article 19 1) de la Constitution et dont témoignait l'abolition de la peine de mort en juin 2001, était un des piliers de l'État de droit. Cette disposition constitutionnelle et la loi abolissant la peine de mort étaient pleinement conformes aux instruments internationaux auxquels le Chili était partie, particulièrement le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, son deuxième Protocole facultatif, et le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
La loi no 19734 de 2001 avait aboli la peine de mort et l'avait remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité. La loi prévoyait néanmoins le maintien de la peine de mort en temps de guerre pour les délits visés au Code de justice militaire. Ces dispositions étaient pleinement conformes aux réserves formulées à l'égard des protocoles susmentionnés.

Japon

5. Le Gouvernement japonais a fourni la liste des délits passibles de la peine de mort. Il a indiqué que, dans la période écoulée entre le 1er janvier 2004 et le 30 septembre 2005, aucune peine de mort n'avait été prononcée par un tribunal de première instance; 22 personnes avaient été condamnées à mort à l'issue de la procédure d'appel/de recours en grâce; 3 personnes avaient été exécutées et aucune condamnation à mort n'avait été annulée par décision d'une cour d'appel, par commutation de peine accordée par l'empereur ou par une grâce. Au 30 septembre 2005, 74 personnes se trouvaient sous le coup d'une condamnation à mort. Le Gouvernement estimait qu'il fallait maintenir la peine de mort car la majorité de la population japonaise admettait cette peine comme châtiment nécessaire pour les crimes graves. Lorsque le Japon demande l'extradition d'une personne accusée d'un crime emportant la peine capitale au Japon, il n'est pas possible de donner à l'État requis l'assurance que la sentence ne sera pas exécutée.

6. En ce qui concerne la mise en oeuvre des garanties, le Gouvernement a indiqué que d'après la loi la peine capitale ne peut pas être prononcée rétroactivement pour un délit pour lequel elle n'était pas prévue au moment de la commission du délit; une peine plus légère peut être substituée à la peine capitale si une législation abolissant cette peine est adoptée après la condamnation à mort de l'intéressé; un coupable qui n'avait pas 18 ans au moment du délit ne peut pas être condamné à mort; les femmes enceintes ne peuvent pas être exécutées; une personne qui est devenue aliénée mentale après le délit et qui l'est toujours au moment de son procès ne peut pas être condamnée à mort; une personne qui est devenue aliénée mentale après le prononcé de sa condamnation à mort ne peut pas être exécutée; une personne qui souffre de débilité mentale ou dont les facultés mentales sont extrêmement limitées ne peut pas être condamnée à mort. Toute personne accusée d'avoir commis un délit passible de la peine de mort a le droit dans tous les cas prévus par la loi à ce que sa cause soit entendue en public, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée, et elle a droit gratuitement à l'aide d'un interprète à partir du moment où elle est arrêtée, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée par la police ou au tribunal. Un inculpé a le droit de choisir lui-même son avocat, aux frais de l'État s'il n'a pas les moyens de le payer. D'ici au 27 novembre 2006, une nouvelle loi entrera en vigueur, qui donnera au délinquant qui est appréhendé et mis en détention mais pas encore poursuivi, le droit de choisir son avocat, aux frais de l'État s'il n'a pas les moyens de le payer. Tous les ressortissants étrangers sont informés de leur droit de demander l'aide de leurs autorités consulaires au moment de leur arrestation et/ou de leur mise sous écrou ou en détention avant jugement. Dans toutes les affaires de condamnation à mort, le coupable a le droit d'interjeter appel devant une instance supérieure. Le condamné à la peine capitale dispose de 14 jours pour former un recours. Les condamnations à mort ne sont pas toutes réexaminées automatiquement par une cour d'appel. Le condamné à mort a le droit de demander la commutation de la peine ou la grâce auprès des hautes instances de l'État.

7. Le Gouvernement japonais a indiqué que la peine de mort ne peut pas être exécutée avant que le jugement ne devienne définitif à l'issue de la procédure des trois instances successives (dans des cas exceptionnels, deux instances seulement). Le Ministre de la justice ordonne l'exécution de la peine dans les six mois qui suivent la date où le jugement est devenu définitif. Toutefois, dans les cas où une demande en rétablissement du droit de recours ou une demande en révision du procès, ou bien les cas où un appel, une demande ou une recommandation de grâce à titre exceptionnel est interjeté, le délai nécessaire pour accomplir la procédure et le délai nécessaire au prononcé des jugements à l'encontre des coaccusés, si l'un de ces jugements n'est pas définitif, ne sont pas comptés dans le délai de six mois. L'exécution n'est pas suspendue en attendant l'épuisement de toutes les voies de recours auprès d'instances internationales car le recours auprès d'une telle instance n'affecte pas sur le plan juridique la procédure d'exécution de la peine capitale. Le mode d'exécution prévu par la loi est la pendaison. Le Gouvernement a précisé que la pendaison n'était pas particulièrement cruelle ou inhumaine, comparée à d'autres méthodes comme la décapitation, la mort par balles, l'électrocution ou les gaz mortels. La loi n'autorise pas les exécutions en public.

Mexique

8. Le Gouvernement mexicain a indiqué que la Commission nationale des droits de l'homme avait maintenu une position constante quant au droit à la vie en tant que principe fondamental applicable dans toute la société. La Commission administre un programme de transfert de prison, de mise en liberté anticipée, et de lutte contre la peine de mort. Actuellement, plus de
50 Mexicains se trouvent sous le coup d'une condamnation à mort aux États-Unis d'Amérique. La Commission suit leur affaire, de concert avec le Ministère des affaires étrangères, en vue d'obtenir l'aide judiciaire à laquelle ils ont droit en vertu des lois des États-Unis et des conseils juridiques pour leur famille, et en vue de faire en sorte que des mesures soient prises et des demandes faites auprès des autorités compétentes en temps utile. La Commission collabore avec le Ministère pour obtenir la révision des décisions ayant condamné des Mexicains à mort aux États-Unis et, le cas échéant, la révision du procès pour violation de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

9. Le Gouvernement a indiqué que le 17 mars 2005 la Chambre des députés a voté un amendement constitutionnel abolissant expressément la peine de mort au Mexique. Cette mesure entrera en vigueur lorsqu'elle aura été approuvée par les Congrès des États. Une ordonnance modifiant plusieurs dispositions du Code de justice militaire pour abolir la peine de mort a été publiée au Journal officiel le 29 juin 2005 et est entrée en vigueur le jour suivant.

Maroc

10. Le Gouvernement du Maroc a fait état de sa ferme volonté d'aligner sa législation nationale sur ses obligations internationales. Le Code pénal est en cours de révision afin de réduire progressivement le nombre de délits passibles de la peine de mort jusqu'à un minimum comprenant les délits les plus graves et les plus répréhensibles. L'abolition de la peine de mort fait l'objet d'un débat national. La question a été discutée au cours d'un séminaire sur la politique en matière pénale organisé par le Ministère de la justice en 2004. La Charte nationale des droits de l'homme de 1990 préconise explicitement l'abolition de la peine capitale et de nombreuses organisations de la société civile l'exigent aussi. Si l'on s'oriente dans cette direction, la question figurera dans la liste de priorités fixées par le comité chargé de modifier le Code pénal. La peine de mort est prévue par la législation marocaine, mais n'est appliquée que dans de rares cas de délits graves. Les tribunaux prononcent rarement la condamnation à mort. Entre 1994 et 2005, 152 condamnations ont été prononcées. Les garanties juridiques accordées aux condamnés à mort sont pleinement respectées. Les personnes souffrant de débilité mentale sont exemptées de cette peine et confiées à des établissements de soins. Pour les jeunes délinquants, la peine de mort est remplacée par une peine d'emprisonnement ou par le placement dans une maison de correction et de redressement. Le travail accompli par le Maroc sur le front législatif et le front judiciaire est donc conforme à la résolution 2005/59 de la Commission des droits de l'homme.

Philippines

11. Le Gouvernement philippin a indiqué qu'il avait adopté de nombreuses garanties, notamment les suivantes: la peine de mort ne peut pas être prononcée rétroactivement concernant des délits pour lesquels elle n'était pas prévue au moment des faits; la peine de mort ne peut pas être appliquée à une personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits ou lorsque, suivant la formation d'un recours ou lors de la révision automatique par l'instance supérieure, cette peine n'a pas été votée à la majorité requise; la peine de mort ne peut pas être appliquée aux femmes enceintes ou dans l'année qui suit leur accouchement ni aux personnes de plus de 70 ans. Un délinquant accusé d'un délit passible de la peine de mort a le droit d'être informé du chef d'accusation porté contre lui, d'être entendu en audience publique, d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée, d'être assisté d'un avocat, de former un recours et de contester devant une instance supérieure le jugement qui l'a condamné. La Cour d'appel réexamine automatiquement le jugement du tribunal qui a prononcé la peine de mort. Si la Cour conclut que la peine doit être appliquée, elle rend sa sentence mais s'abstient de l'enregistrer et elle transmet l'ensemble du dossier à la Cour suprême pour examen. Dans tous les cas où la condamnation à mort est définitive, le dossier de l'affaire est transmis immédiatement par la Cour suprême au Cabinet du Président de la République pour exercice éventuel du droit de grâce. L'application de la peine de mort n'est pas automatique et les tribunaux ont l'obligation, en vertu du Code pénal révisé, de tenir compte des circonstances concomitantes du délit et de la situation du délinquant, avant de prononcer éventuellement la peine capitale. Un moratoire présidentiel est en vigueur pour l'exécution des condamnés à mort, sauf pour ceux qui se sont rendus coupables d'enlèvement ou de délits en relation avec les stupéfiants. Depuis mars 2000, date où le précédent Président a annoncé la suspension des exécutions, aucune exécution n'a eu lieu. Des propositions importantes ont été faites récemment, à la treizième session du Congrès, en faveur de l'abolition de la peine de mort. Actuellement, 20 projets de loi prévoyant l'abolition de cette peine sont en instance devant la Chambre des députés, et le Sénat examine des projets de loi analogues.

Qatar

12. Le Gouvernement du Qatar a indiqué qu'il avait adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant en 1995. L'article 53 du Code pénal no 11 du Qatar, de 2004, dispose que "nul ne peut être tenu pour responsable au pénal d'un délit qu'il aurait commis avant d'avoir atteint l'âge de 7 ans. Les mesures visées dans la loi sur les mineurs sont appliquées à quiconque commet un délit entre les âges de 7 et 14 ans quelle que soit la gravité du délit". L'article 8 de la loi no 1 de 1994 sur les mineurs énonce les peines applicables aux jeunes délinquants, au nombre desquelles la peine de mort ne figure pas. L'article 19 stipule qu'"un mineur qui commet une infraction grave ou mineure ne peut pas être condamné à mort". Le Gouvernement fait valoir qu'il découle donc de ce qui précède que la législation du Qatar n'autorise pas la condamnation à mort de mineurs. Par ailleurs, l'article 54 du Code pénal stipule que "nul ne peut être tenu pour responsable au pénal d'un délit qu'il aurait commis alors qu'il était incapable de comprendre la portée de ses actes par suite d'aliénation ou d'infirmité mentale". L'article 44 2) de la loi no 3 de 1995 sur les prisons est ainsi conçu: "lorsqu'un médecin juge nécessaire de suspendre l'application d'une peine quelconque, en raison de la santé mentale ou physique d'un détenu, il doit en informer le directeur de la prison par écrit, en précisant la nature du traitement qui doit être administré à l'intéressé. Le directeur doit se conformer aux recommandations du médecin et en aviser comme il se doit le directeur de l'administration pénitentiaire". Le Gouvernement souligne que les lois du Qatar ne permettent donc pas d'imputer une responsabilité pénale aux personnes handicapées mentales. En conséquence, la peine de mort ne peut pas être imposée à quiconque souffre d'une forme quelconque d'infirmité mentale médicalement certifiée.

Fédération de Russie

13. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a indiqué que, lorsqu'il a adhéré au Conseil de l'Europe, il a assumé l'obligation de signer en 1996 et de ratifier au plus tard le 28 février 1999 le Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l'homme, et de décréter sans tarder un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. L'article 20 de la Constitution prévoit l'établissement par une loi fédérale de la peine de mort en tant que châtiment exceptionnel pour des crimes particulièrement graves contre la vie, en temps de guerre comme en temps de paix. L'article évoque explicitement la possibilité d'abolir la peine de mort, absolument et définitivement. Depuis 1996, les exécutions font l'objet d'un moratoire. Le 16 avril 1997, la Fédération de Russie a signé le Protocole no 6 à la Convention européenne mais elle ne l'a pas encore ratifié. En 1999, la Cour constitutionnelle a interdit le prononcé de condamnations à mort en attendant la mise en place des procès avec jury dans tout le pays. En août 1999, le Président a soumis au Parlement des projets de loi concernant l'abolition de la peine capitale et la ratification du Protocole no 6.

14. Le Gouvernement indique que l'abolition de la peine de mort est un des objectifs des réformes judiciaires et législatives en cours. Toutefois, ces dernières années, on a enregistré une augmentation régulière du nombre des délits particulièrement graves dont beaucoup ont provoqué l'indignation générale. En outre, on a constaté récemment une recrudescence des agissements de groupes criminels terroristes, qui se livrent à des actes causant la mort de centaines de personnes ou ayant d'autres conséquences graves. Nonobstant l'intensité du débat public sur l'abolition de la peine de mort, le Président s'est toujours opposé à l'idée de durcir les peines et de rétablir l'application de cette peine. La mise en place prochaine des procès avec jury dans toute la Fédération de Russie permettrait en théorie de rapporter l'interdiction décidée par la Cour constitutionnelle concernant la peine de mort. Toutefois, même en pareil cas, le moratoire du Président sur les exécutions demeurera en vigueur. Par ailleurs, la création des procès avec jury et l'adoption récente du nouveau Code de procédure pénale devraient inciter les députés à accélérer la ratification du Protocole no 6, qui aboutirait à l'abolition législative de la peine de mort conformément aux obligations internationales de la Fédération de Russie. Sur le plan pratique, la Fédération estime que la prochaine étape menant à l'abolition de la peine de mort par le Parlement serait la ratification du Protocole no 6, qui est en bonne voie. La question de l'adhésion de la Fédération au Protocole no 13 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui, à tous égards, remplacera le Protocole no 6 pour les États qui y ont adhéré, pourrait être abordée ultérieurement.

Singapour

15. Le Gouvernement de Singapour a indiqué que l'abolition de la peine capitale ne fait pas l'objet d'un consensus international, ainsi qu'il ressort à l'évidence des délibérations de la Commission des droits de l'homme, où de nombreux pays n'étaient pas d'accord sur l'hypothèse qui sous-tend la résolution 2005/59. La peine de mort est avant tout une question de justice pénale. Il convient de tenir compte des droits des victimes et du droit de la société de vivre dans la paix et la sécurité. Les États doivent pouvoir librement appliquer des politiques et des mesures visant à protéger les droits des victimes et à décourager la criminalité. L'opportunité du maintien ou de l'abolition de la peine de mort doit être étudiée avec soin par chaque État, compte tenu des valeurs cultivées par sa population, de la situation de la criminalité chez lui et de sa politique pénale. Les États ont le droit souverain de maintenir la peine capitale pour les délits les plus graves, pour autant qu'elle s'accompagne des garanties judiciaires appropriées. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît explicitement le droit pour un État d'imposer la peine de mort. En effet, l'article 6.2 stipule qu'"une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur".

16. Le Gouvernement a indiqué que la résolution de la Commission des droits de l'homme soulève la question plus large de savoir si certains États ont le droit d'imposer à d'autres États leurs propres valeurs en tant que principe universel. Il existe certes des valeurs qui sont manifestement universelles ou qui pourraient le devenir, mais d'autres sont encore loin d'être universellement admises. Le respect des droits de l'homme implique le respect de la différence dans les systèmes et les pratiques. Toute règle internationale nouvelle relative aux droits de l'homme ne peut procéder que d'un véritable consensus. Tenter d'imposer l'abolition de la peine de mort en l'absence de ce consensus compromettrait la crédibilité de la Commission et irait à l'encontre de sa mission.

Slovaquie

17. Le Gouvernement slovaque a indiqué que la Constitution et le Code pénal garantissaient l'interdiction absolue de la peine de mort, y compris en temps de guerre. La République slovaque est coauteur depuis toujours de la résolution de la Commission des droits de l'homme sur la peine de mort. Elle a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 22 juin 1999, le Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l'homme le 18 mars 1992 et le Protocole no 13 à ladite Convention le 20 juillet 2005.

Slovénie

18. Le Gouvernement slovène a indiqué que l'article 17 de la Constitution stipule: "En Slovénie, la peine de mort n'existe pas". La Slovénie a ratifié le Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l'homme le 28 juin 1994, le Protocole no 13 à la Convention le 4 décembre 2003 et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 10 mars 1994.

Turquie

19. Le Gouvernement turc a indiqué que la peine de mort était abolie en Turquie.

Venezuela (République bolivarienne du)

20. Le Gouvernement a indiqué que le Venezuela avait aboli la peine de mort en 1864, de même que la réclusion à vie, pour tous les délits. Le Venezuela a donc été le premier pays au monde à abolir la peine de mort. La Constitution confirme la volonté du Venezuela de protéger la vie humaine en interdisant la peine de mort et elle lui fait obligation de protéger la vie des personnes privées de liberté. En outre, la loi de 2005 portant réforme partielle du Code pénal dispose que "l'extradition ne sera pas accordée concernant un étranger accusé d'un délit passible de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité en vertu de la législation du pays demandeur". Le Venezuela est fermement attaché à l'abolition de la peine de mort dans tous les pays; il est partie à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à son deuxième Protocole facultatif, et à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
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