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Objet: Champ d'application et révision du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil

E-011202/2010
question parlementaire (parlement européen) du 13 janvier 2011 - Union européenne
Question avec demande de réponse écrite
à la Commission
Article 117 du règlement
Heidi Hautala (Verts/ALE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) et Ana Gomes (S&D)

Le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 interdit le commerce international de biens utilisés aux seules fins d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 17 mars 2010, la sous-commission «Droits de l'homme» du Parlement européen (DROI) a examiné les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de ce règlement par les États membres, et le Parlement a adopté une résolution invitant à mieux contrôler et à réviser le règlement le 17 juin 2010.

1. Premièrement, la Commission pourrait-elle nous informer du calendrier de cette révision?

Deuxièmement, nous avons appris qu'un approvisionnement en thiopental, fabriqué par une société pharmaceutique britannique, avait été livré aux États-Unis pour être utilisé lors de l'exécution de Jeffrey Landrigan par l'état d'Arizona le 26 octobre 2010. Il a été signalé à plusieurs reprises que certains états américains étaient à la recherche d'approvisionnements en thiopental ou anesthésiques similaires utilisés pour l'exécution d'êtres humains. Nous estimons que l'exportation du produit en question pour une utilisation exclusive lors de l'exécution d'êtres humains relève de l'annexe II dressant la liste des biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, étant donné que le thiopental fait partie intégrante des systèmes d'injection automatique de médicaments.

2. La Commission partage-t-elle ce point de vue, et pourrait-elle justifier sa réponse?
Dans le cas où la Commission considèrerait que le thiopental ou produit équivalent ne relève pas du champ d'application de l'annexe II, nous souhaiterions poser les questions suivantes:

3. Quel genre de mise à jour la Commission prévoit-elle de recommander aux États membres afin d'éviter que les sociétés européennes ne soient impliquées dans l'assistance à la peine capitale, ce qui est la finalité initiale du règlement?

4. Troisièmement, la Commission clarifiera-t-elle davantage la situation dans l'immédiat en ajoutant une référence explicite aux anesthésiques, tels que le thiopental, dans l'annexe II? Cette mesure garantirait que le transfert de ces produits à des fins médicales légitimes soit autorisé, tout en interdisant leur utilisation pour les exécutions judiciaires.

5. Selon nous, ce cas illustre les limites des contrôles effectués sur la base de listes et témoigne de l'utilité d'une clause prévoyant la «primauté de l'utilisation finale». La Commission confirmera-t-elle que des propositions sont en cours de préparation afin de réviser le règlement lui-même en vue d'introduire une clause de «primauté», et donnera-t-elle des indications supplémentaires concernant la date de la présentation de ces propositions au comité du régime commun, au Conseil et au Parlement?

6. Enfin, dans le cas où la Commission partagerait notre avis selon lequel l'exportation, directe ou indirecte, de thiopental ou produit équivalent par une société pharmaceutique britannique vers les États-Unis en vue d'exécuter des condamnés à mort viole le règlement, comment entend-elle mettre un terme aux violations en cours?
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