Réponse commune aux questions écrites E-1540/03 , E-1541/03 , E-1542/03 et E-1543/03 donnée par M. Patten au nom de la Commission
La Commission a formulé une proposition visant à imposer des restrictions au commerce de certains équipements susceptibles d'être utilisés pour infliger des tortures, la peine capitale au d'autres traitements ou châtiments cruels, dégradants ou inhumains(1). Cette initiative répond aux demandes d'action du Parlement et du Conseil.
La proposition traduit l'opposition résolue de l'Union à l'application de la peine de mort et à l'utilisation de la torture et d'autres traitements ou châtiments cruels, dégradants ou inhumains. L'Union a adopté des orientations de politique en 1998 et en 2001. Elle soutient en outre les conférences, traités et mécanismes internationaux traitant de ces questions. Par ailleurs, la proposition répond aux résolutions adoptées sur la torture par la commission des Droits de l'homme des Nations unies (notamment lors de la 59e session de cette année), qui invitent les États membres des Nu à agir, par des mesures législatives entre autres, afin de prévenir et d'empêcher l'exportation d'équipements destinés à infliger la torture ou d'autres traitements ou châtiments cruels, dégradants ou inhumains. M. Theo van Boven, rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, a souligné sur la proposition de la Commission dans son rapport récent présenté sur le sujet.
Une étude intitulée "Crowd Control Technologies" (juin 2000), réalisée pour le Parlement, apporte certains éclaircissements sur la fabrication et le commerce de certains équipements et produits figurant dans les annexes de cette proposition.
Les orientations pour la politique de l'Union à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou châtiments cruels, dégradants ou inhumains, prévoient la nécessité de prendre des mesures pour prévenir l'utilisation et la fabrication des équipements concernés. Toutefois, à la différence des restrictions commerciales, ces mesures n'entrent pas dans le champ de compétence exclusif de la Communauté défini par l'article 133 du traité CE. Pour l'heure, la Commission considère que, compte tenu du principe de subsidiarité, c'est aux États membres qu'il incombe de prendre des mesures visant à empêcher l'utilisation et la fabrication des équipements en cause.
Le règlement (CE) no 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires prévoit une suspension des droits à l'importation si les armements ou équipements considérés sont utilisés par ou pour le compte des forces militaires d'un État membre. Certains des équipements et articles figurant à l'annexe I du projet de règlement, comme les ceintures à décharge électrique et les dispositifs automatiques d'injection de substances conçus ou modifiés pour exécuter des êtres humains, ont un code NC qui relève des chapitres généraux de la nomenclature reproduite dans les annexes du règlement (CE) no 150/2003. Néanmoins, la proposition de la Commission montre que l'utilisation des équipements apparaissant à l'annexe I, qui n'ont pas ou quasiment pas d'utilisation pratique autre que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres traitements ou châtiments cruels, dégradants ou inhumains n'est pas conforme à la politique de l'Union ni aux instruments juridiques internationaux applicables, et est donc illégale. En outre, grâce à l'adoption du règlement faisant l'objet du COM(2002) 770, la suspension des droits de douane en faveur des équipements concernés ne s'appliquera plus, puisque leur importation proprement dite sera illégale.
(1) COM(2002) 770.