Nations Unies
Assemblée générale
Conseil des droits de l'homme Trentième session
Point 3 de l'ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement
Albanie, Allemagne, Andorre*, Argentine, Australie*, Autriche*, Belgique*, Bénin*, Bolivie (État plurinational de), Bulgarie*, Chili*, Chypre*, Colombie*, Costa Rica*, Croatie*, Danemark*, Djibouti*, El Salvador, Espagne*, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji*, Finlande*, France, Géorgie*, Grèce*, Hongrie*, Irlande, Islande*, Italie*, Lettonie, Liechtenstein*, Lituanie*, Luxembourg*, Malte*, Mexique, Monaco*, Mongolie*, Monténégro, Namibie, Norvège*, Nouvelle-Zélande*, Panama*, Paraguay, Pays-Bas, Pérou*, Pologne*, Portugal, République de Moldova*, République tchèque*, Roumanie*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda*, Serbie*, Sierra Leone, Slovaquie*, Slovénie*, Suède*, Suisse*, Togo*, Turquie*, Ukraine*, Uruguay* : projet de résolution
[* État non membre du Conseil des droits de l'homme.]
30/... La question de la peine de mort
Le Conseil des droits de l'homme,
Guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et réaffirmant que tous les États doivent s'acquitter des obligations que leur impose le droit international relatif aux droits de l'homme,
Rappelant également le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort,
Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 62/149 du 18 décembre 2007, 63/168 du 18 décembre 2008, 65/206 du 21 décembre 2010, 67/176 du 20 décembre 2012 et 69/186 du 18 décembre 2014 relatives à la question d'un moratoire sur l'application de la peine de mort,
Réaffirmant les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social, en date du 25 mai 1984, et les dispositions relatives à l'application des garanties contenues dans les résolutions 1989/64 et 1996/15 du Conseil, en date des 24 mai 1989 et 23 juillet 1996,
Rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l'homme sur la question de la peine de mort, dont la dernière est la résolution 2005/59 du 20 avril 2005,
Rappelant également la décision 18/117 du Conseil des droits de l'homme en date du 28 septembre 2011 relative au rapport du Secrétaire général sur la question de la peine de mort, la résolution 22/11 du Conseil en date du 21 mars 2013 relative à une réunion-débat sur les droits de l'homme des enfants dont les parents sont condamnés à la peine de mort ou ont été exécutés, la décision 22/117 du Conseil en date du 21 mars 2013 relative à une réunion-débat de haut niveau sur la question de la peine de mort, et la résolution 26/2 du Conseil en date du 26 juin 2014 sur la question de la peine de mort,
Prenant note des rapports du Secrétaire général sur la question de la peine de mort, notamment du dernier dans lequel le Secrétaire général conclut que l'imposition de la peine de mort est incompatible avec la dignité humaine, le droit à la vie et l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et met en évidence les conséquences de l'absence de transparence concernant l'imposition et l'application de la peine de mort ainsi que les conséquences, à différents stades, de l'imposition et l'application de la peine de mort sur la jouissance des droits de l'homme par les autres personnes concernées,
Conscient du travail effectué par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui ont examiné les questions relatives aux droits de l'homme en lien avec la peine de mort, notamment le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats,
Conscient également du travail entrepris par les organes conventionnels pour traiter les questions relatives aux droits de l'homme en lien avec la peine de mort,
Reconnaissant le rôle des instruments régionaux et sous-régionaux et des initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort,
Se félicitant de ce que de nombreux États observent un moratoire sur l'application de la peine de mort,
Notant que des États ayant des systèmes juridiques, des traditions, des cultures et des contextes religieux différents ont aboli la peine de mort ou observent un moratoire sur son application,
Déplorant vivement le fait que l'application de la peine de mort conduise à des violations des droits de l'homme des personnes passibles de cette peine et des autres personnes concernées,
Rappelant les appels à étudier la question de savoir si l'application de la peine de mort viole l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment du fait du syndrome du couloir de la mort ou en raison de la méthode d'exécution utilisée,
Soulignant la nécessité de veiller à ce que les personnes passibles de la peine capitale soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et d'améliorer les conditions de détention afin qu'elles répondent aux normes internationales telles que l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus,
Rappelant que toutes les méthodes d'exécution peuvent infliger des douleurs et des souffrances excessives et que les circonstances dans lesquelles ont lieu les exécutions, en particulier les exécutions publiques, qui placent les personnes condamnées à mort dans une situation dégradante, les exécutions secrètes et les exécutions sans préavis ou avec un préavis très court, accentuent la souffrance des personnes condamnées à mort ainsi que des autres personnes concernées,
Soulignant que l'absence de transparence en ce qui concerne l'application de la peine de mort a des conséquences directes sur les droits de l'homme, non seulement pour les personnes condamnées à mort, mais également pour les autres personnes concernées,
Reconnaissant l'intérêt d'étudier la question de la peine de mort et d'organiser, aux niveaux local, national, régional et international, des débats sur cette question,
1. Demande instamment à tous les États de protéger les droits des personnes passibles de la peine de mort et des autres personnes concernées en se conformant à leurs obligations internationales, notamment à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
2. Invite les États qui n'ont pas encore adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ou qui n'ont pas encore ratifié cet instrument, à envisager de le faire;
3. Invite les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à communiquer des informations pertinentes, ventilées par sexe, âge et autres critères applicables, sur l'application de la peine de mort, notamment le nombre de personnes condamnées à mort, le nombre de détenus en attente d'exécution et le nombre de personnes exécutées, ainsi que le nombre de condamnations à mort annulées ou commuées en appel et le nombre de grâces accordées, tous éléments qui peuvent contribuer à d'éventuels débats nationaux et internationaux éclairés et transparents, notamment sur les obligations des États en matière d'application de la peine de mort;
4. Prie les États de veiller à ce que les enfants dont les parents ou les responsables sont dans le couloir de la mort, les condamnés eux-mêmes, leur famille et leurs représentants légaux reçoivent à l'avance toute information utile concernant l'exécution prévue, la date, l'heure et le lieu d'exécution, et d'autoriser une dernière visite ou communication avec le condamné et la restitution du corps à la famille aux fins de l'enterrement ou d'indiquer le lieu où se trouve le corps, à moins que cela ne soit pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant;
5. Prie le Secrétaire général de consacrer le supplément annuel de 2017 à son rapport quinquennal sur la peine capitale aux conséquences, à différents stades, de l'imposition et l'application de la peine de mort sur la jouissance des droits de l'homme par les personnes passibles de cette peine et les autres personnes concernées, en mettant particulièrement l'accent sur le droit à l'égalité et la non-discrimination, et de le présenter au Conseil des droits de l'homme à sa trente-sixième session;
6. Décide que la réunion-débat biennale de haut niveau qui se tiendra à la trente-quatrième session du Conseil des droits de l'homme portera sur les violations des droits de l'homme liées à l'application de la peine de mort, en particulier en ce qui concerne l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
7. Demande au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'organiser la réunion-débat et de se concerter avec les États, les organismes, institutions, organes conventionnels et titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies compétents et les mécanismes régionaux des droits de l'homme, ainsi qu'avec les parlementaires, la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et les institutions nationales des droits de l'homme, afin de s'assurer de leur participation à la réunion-débat;
8. Demande également au Haut-Commissariat d'établir un compte-rendu de la réunion-débat et de le soumettre au Conseil des droits de l'homme à sa trente-sixième session;
9. Décide de poursuivre l'examen de cette question conformément à son programme de travail.