Nations Unies
Assemblée générale
Conseil des droits de l'homme
Trente-sixième session
11-29 septembre 2017
Point 3 de l'ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Albanie, Allemagne, Andorre*, Australie*, Autriche*, Belgique, Bénin*, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine*, Brésil, Bulgarie*, Chili*, Chypre*, Colombie*, Congo, Costa Rica*, Croatie, Danemark*, Espagne*, Estonie*, ex-République yougoslave de Macédoine*, Finlande*, France*, Gabon*, Géorgie, Grèce*, Haïti*, Honduras*, Hongrie, Irlande*, Islande*, Italie*, Lettonie, Liechtenstein*, Lituanie*, Luxembourg*, Malte*, Mexique*, Monaco*, Mongolie, Monténégro*, Norvège*, Nouvelle-Zélande*, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou*, Pologne*, Portugal, République de Moldova*, Tchéquie*, Roumanie*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Serbie*, Slovaquie*, Slovénie, Suède*, Suisse, Ukraine*, Uruguay*: projet de résolution
* État non membre du Conseil des droits de l'homme.
36/
La question de la peine de mort
Le Conseil des droits de l'homme,
Guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et tous les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, et réaffirmant que tous les États doivent s'acquitter des obligations que leur impose le droit international relatif aux droits de l'homme,
Rappelant également le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort,
Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 62/149 du 18 décembre 2007, 63/168 du 18 décembre 2008, 65/206 du 21 décembre 2010, 67/176 du 20 décembre 2012, 69/186 du 18 décembre 2014 et 71/187 du 19 décembre 2016 relatives à la question d'un moratoire sur l'application de la peine de mort,
Réaffirmant les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social, en date du 25 mai 1984, et les dispositions relatives à l'application des garanties contenues dans les résolutions 1989/64 et 1996/15 du Conseil, en date des 24 mai 1989 et 23 juillet 1996,
Rappelant toutes les résolutions de la Commission des droits de l'homme sur la question de la peine de mort, dont la dernière est la résolution 2005/59 du 20 avril 2005,
Rappelant également la décision 18/117 du Conseil des droits de l'homme en date du 28 septembre 2011 relative au rapport du Secrétaire général sur la question de la peine de mort, la résolution 22/11 du Conseil en date du 21 mars 2013 relative à une réunion- débat sur les droits de l'homme des enfants dont les parents sont condamnés à la peine de mort ou ont été exécutés, la décision 22/117 du Conseil en date du 21 mars 2013 relative à une réunion-débat de haut niveau sur la question de la peine de mort, et les résolutions 26/2 et 30/5 du Conseil, en date respectivement du 26 juin 2014 et du 1er octobre 2015 relatives à la question de la peine de mort,
Prenant note des rapports du Secrétaire général sur la question de la peine de mort, notamment du dernier, dans lequel le Secrétaire général se penche sur les incidences disproportionnées de l'application de la peine de mort sur les pauvres et les personnes économiquement vulnérables, les ressortissants étrangers et les personnes qui exercent leurs droits à la liberté de religion ou de conviction et à la liberté d'expression, ainsi que sur l'application discriminatoire de la peine de mort à des personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques, l'application discriminatoire de la peine de mort fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle et son application discriminatoire à des personnes présentant un handicap mental ou intellectuel,
Conscient du travail effectué par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui ont examiné les questions relatives aux droits de l'homme en lien avec la peine de mort, notamment le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats et le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l'égard des femmes, dans la législation et dans la pratique,
Conscient également du travail entrepris par les organes conventionnels pour traiter les questions relatives aux droits de l'homme en lien avec la peine de mort,
Rappelant la recommandation générale no 35 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes sur la violence sexiste à l'égard des femmes, adoptée récemment, dans laquelle le Comité recommande aux États parties à la Convention d'abroger toutes les dispositions pénales qui touchent les femmes de manière disproportionnée, y compris celles qui donnent lieu à une application discriminatoire de la peine de mort aux femmes,
Rappelant également la recommandation générale no 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale concernant la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement du système de justice pénale,
Soulignant le rôle des instruments régionaux et sous-régionaux et des initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort, qui, dans certains cas, ont conduit à l'interdiction de l'application de la peine de mort,
Se félicitant de ce que de nombreux États observent un moratoire sur l'application de la peine de mort,
Notant que des États ayant des systèmes juridiques, des traditions, des cultures et des contextes religieux différents ont aboli la peine de mort ou observent un moratoire sur son application,
Déplorant vivement le fait que l'application de la peine de mort conduise à des violations des droits de l'homme des personnes passibles de cette peine et des autres personnes concernées,
Prenant note du rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la réunion-débat de haut niveau sur la question de la peine de mort qui s'est tenue et au cours de laquelle il a été conclu qu'un grand nombre d'États estiment que la peine de mort est une forme de torture ou d'autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant,
Déplorant le fait que, fréquemment, les pauvres, les personnes vulnérables économiquement et les ressortissants étrangers sont plus souvent soumis à la peine de mort, que les lois prévoyant la peine de mort sont utilisées contre des personnes exerçant leurs droit à la liberté d'expression, de pensée, de conscience, de religion et de réunion pacifique et d'association, et que les personnes appartenant à des minorités religieuses ou ethniques représentent une part disproportionnée des personnes condamnées à la peine de mort,
Condamnant en particulier l'application de la peine de mort contre des personnes présentant un handicap mental ou intellectuel, des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment où elles ont commis l'infraction et des femmes enceintes,
Condamnant l'imposition de la peine de mort en tant que sanction pour certains actes tels que l'apostasie, le blasphème, l'adultère et les relations homosexuelles entre adultes consentants, et se déclarant gravement préoccupée par le fait que la peine de mort pour adultère est imposée de manière disproportionnée aux femmes,
Rappelant que, en particulier dans les affaires dans lesquelles l'accusé encourt la peine capitale, les États sont tenus de faire bénéficier ce dernier de l'assistance adéquate d'un conseil à tous les stades de la procédure, y compris pendant la détention et quand il est en état d'arrestation,
Soulignant que l'accès des ressortissants étrangers à l'assistance consulaire, prévue par la Convention de Vienne sur les Relations consulaires, est un élément important de la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort à l'étranger,
Soulignant également que l'absence de transparence dans l'application de la peine de mort a des conséquences directes sur les droits de l'homme, non seulement des personnes condamnées à mort, mais aussi des autres personnes concernées,
Conscient de l'intérêt d'étudier la question de la peine de mort et d'organiser, aux niveaux local, national, régional et international, des débats sur cette question,
1. Demande instamment à tous les États de protéger les droits des personnes passibles de la peine de mort et des autres personnes concernées en se conformant à leurs obligations internationales, notamment celles relatives au droit à l'égalité et à la non- discrimination ;
2. Invite les États qui n'ont pas encore adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ou qui n'ont pas encore ratifié cet instrument, à envisager de le faire ;
3. Demande aux États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort de veiller à ce qu'elle ne soit pas appliquée sur la base de lois discriminatoires ou du fait d'une application discriminatoire ou arbitraire de la loi ;
4. Demande aux États de veiller à ce que tous les accusés, en particulier ceux qui sont pauvres et vulnérables financièrement, puissent exercer leurs droits liés à l'égalité d'accès à la justice, de garantir une assistance juridique effective et adéquate assurée par un conseil qualifié à toutes les étapes des procédures civiles et pénales dans les affaires où l'accusé encourt la peine capitale, au moyen d'une aide juridique efficace, et de veiller à ce que les personnes condamnées à la peine de mort puissent exercer leur droit de solliciter la grâce ou un commutation de leur peine ;
5. Engage instamment les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à faire en sorte que cette peine ne soit pas appliquée aux personnes présentant un handicap mental ou intellectuel, aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment où elles ont commis l'infraction et aux femmes enceintes,
6. Engage également les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à faire en sorte qu'elle ne soit pas imposée à titre de sanction pour certains actes tels que l'apostasie, le blasphème, l'adultère et les relations homosexuelles entre adultes consentants ;
7. Demande aux États de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et d'informer les ressortissants étrangers de leur droit de prendre contact avec le poste consulaire concerné ;
8. Demande également aux États de réaliser des études pour recenser les facteurs sous-jacents qui expliquent en partie les préjugés raciaux et ethniques importants qui jouent un rôle dans l'application de la peine de mort, le cas échéant, afin de concevoir des stratégies qui permettent d'éliminer de telles pratiques discriminatoires ;
9. Invite les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à communiquer des informations pertinentes, ventilées par sexe, âge, nationalité et autres critères applicables, sur l'application de la peine de mort, notamment les chefs d'accusations, le nombre de personnes condamnées à mort, le nombre de personnes en attente d'exécution et le nombre de personnes exécutées, ainsi que sur le nombre de condamnations à mort annulées ou commuées en appel, le nombre d'amnisties ou de grâces accordées et les éventuelles exécutions prévues, tous éléments qui peuvent alimenter d'éventuels débats nationaux et internationaux éclairés et transparents, notamment sur les obligations des États en matière d'application de la peine de mort ;
10. Prie le Secrétaire général de consacrer le supplément annuel de 2019 à son rapport quinquennal sur la peine capitale aux conséquences, à différents stades, de l'imposition et de l'application de la peine de mort sur la jouissance des droits de l'homme par les personnes passibles de cette peine et les autres personnes concernées, en mettant particulièrement l'accent sur les incidences de la reprise de l'application de la peine de mort, et de le présenter au Conseil des droits de l'homme à sa quarante-deuxième session ;
11. Décide que la réunion-débat biennale de haut niveau qui se tiendra à la quarantième session du Conseil des droits de l'homme portera sur les violations des droits de l'homme liées à l'application de la peine de mort, en particulier en ce qui concerne les droits à la non-discrimination et à l'égalité ;
12. Demande au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'organiser la réunion-débat de haut niveau et de se concerter avec les États, les organismes, institutions, organes conventionnels et titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies compétents et les mécanismes régionaux des droits de l'homme, ainsi qu'avec les parlementaires, la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et les institutions nationales des droits de l'homme, afin de s'assurer de leur participation à la réunion-débat ;
13. Demande également au Haut-Commissariat d'établir un compte rendu de la réunion-débat et de le soumettre au Conseil des droits de l'homme à sa quarante-deuxième session ;
14. Décide de poursuivre l'examen de cette question, conformément à son programme de travail.