En 2022, selon Amnesty International : 2 condamnations à mort.
Traité | Ratification Adhésion |
Signature |
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Convention relative aux droits de l'enfant | 22 juin 1993 | 30 septembre 1990 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 25 septembre 2008 |
La Constitution des Comores du 20 octobre 1996 ne traite ni du droit à la vie ni de la peine capitale.
Certaines de ses dispositions règlent cependant quelques modalités d'application de la peine de mort, par exemple le titre IV sur le pouvoir judiciaire, ou l'article 21 :
Art. 21 - Le Président de la République [...] a le droit de faire grâce.
Code pénal
La loi n° 81-06/PR du 19 novembre 1982 portant code pénal précise les modalités d'application de la peine capitale aux Comores :
LIVRE PREMIER
Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets [...]
Art. 7 - Les peines afflictives et infamantes sont : 1°) la mort ;
[...]
CHAPITRE I
Des peines en matière criminelle
Art. 12 - Tout condamné à mort sera fusillé.
Art. 13 - Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 2 000 à 10 000 francs, dressé sur le champ par le greffier. Il sera signé par le Président des assises ou son remplaçant, le représentant du Ministère public et le greffier.
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aurait été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.
Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 20 000 à 35 000 francs. il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de la presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.
Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à l'alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même.
Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la Cour d'assises, son président exercera les attributions appartenant au Président des assises pour l'application du présent article.
Art. 14 - Si l'exécution doit se faire dans un établissement pénitentiaire, celui-ci doit être parmi les établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de la justice.
Seront seules admises à assister à l'exécution, les personnes indiquées ci-après :
1°) le Président de la Cour d'assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le Président de la Cour d'appel ;
2°) un représentant du Ministère public désigné par le Procureur général ;
3° ) un juge du tribunal du lieu d'exécution ;
4°) le greffier de la Cour d'assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d'exécution ;
5°) les défenseurs du condamné ;
6°) un ministre du culte ;
7°) le directeur de l'établissement pénitentiaire ;
8°) le commissaire de police et s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le Procureur général ou par le Procureur de la République ;
9°) le médecin de la prison ou, à défaut,un médecin désigné par le Procureur général ou par le Procureur de la République ;
Aucune condamnation ne pourra être exécutée pendant les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches, ni les vendredis.
Art. 15 - Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.