Traité | Ratification Adhésion |
Signature |
---|---|---|
Convention relative aux droits de l'enfant | 21 septembre 1990 | 26 janvier 1990 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 15 juin 1978 | 7 octobre 1976 |
Protocole Facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 3 mai 1983 | 1 août 1978 |
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort | 17 octobre 1990 | 13 février 1990 |
Traité | Ratification Adhésion |
Signature |
---|---|---|
Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort | 2 octobre 1986 | 28 avril 1983 |
Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances | 3 octobre 2003 | 3 mai 2002 |
La Constitution de la République portugaise de 1976 précise dans son article 24, intitulé "Le droit à la vie", que:
"1. La vie humaine est inviolable.
2. La peine de mort n'existe en aucun cas."
Elle précise par ailleurs (dans l'alinéa 6 de l'article 33) que l'extradition n'est pas possible pour une personne passible de la peine capitale :
"Article 33
(L'expulsion, l'extradition et le droit d'asile)
[...]
6 L'extradition ou la remise d'une personne à quelque titre que ce soit n'est admise ni pour des motifs politiques ni pour des infractions pénales passibles, d'après le droit de l'Etat demandeur, de la peine de mort ou d'une autre peine entraînant une atteinte irréversible à l'intégrité physique. "