Traité | Ratification Adhésion |
Signature |
---|---|---|
Convention relative aux droits de l'enfant | 31 juillet 1990 | 26 janvier 1990 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 13 février 1978 | 6 juillet 1970 |
Protocole Facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques | 13 février 1978 | 6 juillet 1970 |
La Constitution du Sénégal protège le droit à la vie dans son article 7, mais ne traite pas spécifiquement de la peine de mort :
"TITRE II - DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS
Article 7
La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques. "
Jusqu'à l'abolition de la peine de mort par le parlement sénégalais le 10 décembre 2004, la législation prévoyait la peine capitale pour un certains nombre de crimes.
Ainsi, selon l'article 346 du Code pénal l'enlèvement d'un mineur était puni de mort si ce dernier trouve la mort.
De même, selon l'article 337 bis du Code pénal, la prise d'otage en vue de préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit était punie de la peine de mort.
La loi excluait toutefois l'application de la peine capitale aux mineurs et aux femmes enceintes :
L'article 52 du Code pénal prévoit des peines de dix à vingt ans d'emprisonnement en remplacement de la peine de mort pour les mineurs âgés de moins de 18 ans.
L'article 16 du Code pénal interdit l'exécution de la peine de mort sur les femmes en état de grossesse jusqu'à leur délivrance.